Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 5 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de réexaminer son recours amiable et d’y faire droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952023006130 de M. A C ;
— la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours gracieux de M. A C ;
— la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de de Pontoise a admis M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
3. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que la demande de logement social de M. A C n’était ni prioritaire, ni urgente dès lors que sa demande de logement social n’excédait pas le délai d’attente minimal, désormais fixé par le préfet du Val-d’Oise pour ce département à cinq ans. M. A C établit lui-même que sa demande de logement social n’a été enregistrée que le 31 janvier 2023 et qu’il n’est donc pas en attente d’un logement social depuis un délai excessivement long au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si le requérant estime que la commission de médiation ne pouvait valablement lui opposer un délai minimal, il ressort des termes mêmes des dispositions rappelées au point 2 que, pour certaines situations telles que l’attente d’un logement social, les dispositions législatives et réglementaire prévoient bien la prise en compte d’un délai précis, opposable au demandeur. Son moyen tiré de l’erreur de droit est donc manifestement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
4. D’autre part, la commission de médiation a estimé que M. A C était hébergé de manière continue en résidence sociale depuis moins de dix-huit mois. Si M. A C, qui établit par les pièces qu’il produit le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, formule la même contestation que celle relative au motif précédent, tenant à ce que la commission de médiation ne pouvait valablement lui opposer le délai de dix-huit mois, un tel délai, s’agissant d’un hébergement continu en résidence sociale, résulte des dispositions mêmes du code de la construction et de l’habitation citées au point 2. Son moyen tiré de l’erreur de droit est donc également manifestement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
5. Enfin, M. A C peut être regardé comme se prévalant d’un nouveau motif visant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en faisant état d’une situation de handicap dans un logement inadapté à ce dernier. Toutefois, en se bornant à produire une carte mobilité inclusion ayant expiré depuis le 31 mai 2021, le requérant n’assortir ce moyen que des faits manifestement insusceptibles d’établir sa situation de handicap. En outre et en tout état de cause, en se bornant à produire un unique certificat médical indiquant qu’il a « une maladie chronique invalidante » qui a conduit à de multiples interventions chirurgicales et à alléguer qu’il serait logé en étage d’un immeuble dont l’ascenseur tombe parfois en panne, M. A C n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié l’inadaptation de son logement à sa situation de handicap des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A C, qui est assisté d’un avocat, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, des moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A C doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non-compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Leoue et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Notification ·
- Maire ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Tierce opposition ·
- Sécurité ·
- Expert ·
- Construction ·
- Risque ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Île-de-france ·
- Agriculture ·
- Attestation ·
- Alimentation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Homme ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Médiathèque ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Hôtel ·
- Expertise ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Assurance vie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Affection ·
- Provision ·
- Rejet ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Comores ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École supérieure ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.