Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 14 février 2025 sous le n° 2401382, la société Sogeres, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) à lui verser, sur le fondement de la responsabilité pour faute, une somme de 192 608 euros HT soit 203 201,44 euros TTC, en réparation du préjudice résultant de l’augmentation imprévisible des coûts liés à l’exécution du lot n° 1 du marché de fourniture de repas et de goûters pour les restaurants d’enfants périscolaires et les accueils de loisirs extrascolaires et les Etablissements d’Accueil du Jeune B… (A…) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CABCS à lui verser cette même somme, sur le fondement de la théorie de l’imprévision ;
3°) de mettre à la charge de la CABCS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sogeres soutient que :
- la responsabilité pour faute de la CABCS est engagée dès lors que la clause de révision des prix prévue au contrat était inadaptée au marché en litige et à la réalité économique en méconnaissance de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
- la responsabilité pour faute de la CABCS est engagée dès lors que la collectivité a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en refusant de modifier la formule de la clause de révision des prix en vue de permettre le maintien de l’équilibre financier du contrat ;
- elle a subi un préjudice s’élevant à 192 608 euros HT soit 203 201,44 euros TTC correspondant au déficit d’exploitation qu’elle a subi pour les mois de janvier 2022 à août 2023 ;
- subsidiairement, en raison de l’invasion russe en Ukraine, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, elle a subi un bouleversement de l’équilibre de son contrat, son déficit d’exploitation s’élevant à 10,4 % du montant du marché au titre de l’année 2022 et 9,1 % du montant du marché au titre de l’année 2023, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le versement d’une indemnité d’imprévision correspondant à son déficit d’exploitation, s’élevant à la somme de 192 608 euros HT soit 203 201,44 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la CABCS, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à la minoration des prétentions indemnitaires de la société requérante, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sogeres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CABCS soutient que :
- la demande de la société Sogeres est irrecevable, faute pour cette dernière de lui avoir adressé un mémoire en réclamation comportant l’ensemble des mentions prévues à l’article 37.2 du CCAG fournitures courantes et services dans sa version approuvée par l’arrêté du 19 janvier 2009, notamment les modalités de calcul des sommes réclamées ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’était pas tenue de modifier la clause de révision des prix prévue au contrat ;
- la clause de révision des prix est en relation directe avec l’objet du marché et son refus de négocier les conditions financières du marché ne saurait être regardé comme un manquement à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles et de bonne foi ;
- la société requérante ne démontre ni la réalité des pertes dont elle fait état, ni l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les événements imprévisibles dont elle se prévaut et les pertes qu’elle estime avoir subies, ni l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité d’imprévision devra être ramenée à de plus justes proportions.
Le 2 février 2026, la CABCS, représentée par Me Corneloup, a présenté un mémoire qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 14 février 2025 sous le n° 2401386, la société Sogeres, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) à lui verser, sur le fondement de la responsabilité pour faute, une somme de 19 212 euros HT soit 20 268,66 euros TTC, en réparation du préjudice résultant de l’augmentation imprévisible des coûts liés à l’exécution du lot n° 2 du marché de fourniture de repas et de goûters pour les restaurants d’enfants périscolaires et les accueils de loisirs extrascolaires et les Etablissements d’Accueil du Jeune B… (A…) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CABCS à lui verser cette même somme, sur le fondement de la théorie de l’imprévision ;
3°) de mettre à la charge de la CABCS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sogeres soutient que :
- la responsabilité pour faute de la CABCS est engagée dès lors que la clause de révision des prix prévue au contrat était inadaptée au marché en litige et à la réalité économique en méconnaissance de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
- la responsabilité pour faute de la CABCS est engagée dès lors que la collectivité a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en refusant de modifier la formule de la clause de révision des prix en vue de permettre le maintien de l’équilibre financier du contrat ;
- elle a subi un préjudice s’élevant 19 212 euros HT soit 20 268,66 euros TTC correspondant au déficit d’exploitation qu’elle a subi pour les mois de janvier 2022 à août 2023 ;
- subsidiairement, en raison de l’invasion russe en Ukraine, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, elle a subi un bouleversement de l’équilibre de son contrat, son déficit d’exploitation s’élevant à 10,4 % du montant du marché au titre de l’année 2022 et 9,1 % du montant du marché au titre de l’année 2023, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le versement d’une indemnité d’imprévision correspondant à son déficit d’exploitation, s’élevant à la somme de 19 212 euros HT soit 20 268,66 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la CABCS, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à la minoration des prétentions indemnitaires de la société requérante, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sogeres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CABCS soutient que :
- la demande de la société Sogeres est irrecevable, faute pour cette dernière de lui avoir adressé un mémoire en réclamation comportant l’ensemble des mentions prévues à l’article 37.2 du CCAG fournitures courantes et services dans sa version approuvée par l’arrêté du 19 janvier 2009, notamment les modalités de calcul des sommes réclamées ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’était pas tenue de modifier la clause de révision des prix prévue au contrat ;
- la clause de révision des prix est en relation directe avec l’objet du marché et son refus de négocier les conditions financières du marché ne saurait être regardé comme un manquement à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles et de bonne foi ;
- la société requérante ne démontre ni la réalité des pertes dont elle fait état, ni l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les événements imprévisibles dont elle se prévaut et les pertes qu’elle estime avoir subies, ni de l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité d’imprévision devra être ramenée à de plus justes proportions.
Le 2 février 2026, la CABCS, représentée par Me Corneloup, a présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Yvernés, substituant Me Cabanes, représentant la société Sogeres, et de Me Corneloup, représentant la CABCS.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) a conclu avec la société Sogeres, en décembre 2021, deux accords-cadres à bons de commande ayant pour objet la fourniture de repas et de goûters pour les restaurants d’enfants périscolaires, les accueils de loisirs extrascolaires et les A…, comprenant un lot n° 1 « Enfance » et un lot n° 2 « Petite enfance ». En vertu de l’article 8 des actes d’engagement, ces marchés ont pris effet à compter de l’émission du premier bon de commande et se sont terminés à la fin de l’année scolaire 2024/2025. Par un courrier du 20 février 2023, la société Sogeres a demandé à la communauté d’agglomération un rééquilibrage des conditions financières des contrats en cours sous la forme, d’une part, du versement d’une indemnité de 144 386 euros TTC pour la période contractuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2022, d’autre part, d’un ajustement de + 8,3 % des prix du bordereau des prix unitaires (BPU) à compter du 1er janvier 2023. En l’absence d’accord amiable, la société requérante, par courrier du 9 novembre 2023, a adressé à la communauté d’agglomération une réclamation financière tendant au versement d’une indemnité de 136 859 euros HT au titre de l’année 2022 et d’une indemnité de 108 074 euros HT au titre de l’année 2023, et à la modification rétroactive de la clause de révision des prix compter du 1er septembre 2023 afin d’acter une augmentation des prix de 8,3 %. La CABCS a rejeté ces demandes par un courrier du 4 décembre 2023. Par un courrier du 23 janvier 2024, la société Sogeres a adressé une nouvelle réclamation à la CABCS tendant au versement d’une indemnité de 130 085 euros HT au titre de l’année 2022 et de 78 898 euros HT au titre de l’année 2023. Par courrier du 11 mars 2024, la CABCS a rejeté la demande indemnitaire de sa cocontractante.
2. Par des requêtes nos 2401382 et 2401386, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Sogeres demande au tribunal de condamner la CABCS à lui verser, à titre principal sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou, à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie de l’imprévision, la somme de 192 608 euros HT soit 203 201,44 euros TTC au titre du lot n° 1, et la somme de 19 212 euros HT soit 20 268,66 euros TTC au titre du lot n° 2 du marché de fourniture de repas et de goûters pour les restaurants d’enfants périscolaires, les accueils de loisirs extrascolaires et les A….
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la CABCS :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2112-13 du code de la commande publique : « Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. / Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires. / Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : / 1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ; / 2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; / 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°. » Aux termes de l’article R. 2112-14 du même code : « Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l’article R. 2112-13. / (…) ».
4. D’autre part, l’article 7.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché prévoit notamment une clause de révision des prix dont la formule repose sur la valeur de l’indice INSEE mensuel du prix des repas dans un restaurant scolaire ou universitaire.
5. En premier lieu, la société requérante soutient qu’en prévoyant une formule de révision de prix inadaptée aux conditions économiques du marché, la CABCS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
6. Tout d’abord, la société Sogeres ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, dont les dispositions sont inapplicables aux marchés publics, pour soutenir que la référence à l’indice mensuel du prix des repas dans un restaurant scolaire ou universitaire n’était pas en relation directe avec la nature du marché. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence du recours à cet indice, alors que le marché en litige a pour objet la fourniture de denrées alimentaires à des restaurants d’enfants périscolaires, des accueils de loisirs extrascolaires et des A….
7. Ensuite, la société Sogeres ne peut pas davantage utilement soulever les dispositions des circulaires n° 6374/SG du 29 septembre 2022 et n° 6380/SG du 30 novembre 2022, lesquelles sont dépourvues de tout caractère normatif.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la clause de révision prévue à l’article 7-3-2 du CCAP ne serait pas en adéquation avec l’objet du marché ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 3.
9. En second lieu, la société soutient qu’en refusant de modifier la clause de révision de prix, alors même qu’elle ne jouait pas son rôle eu égard aux conditions économiques particulières d’inflation, la commune a manqué à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles et de bonne foi.
10. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe juridique, que pèse sur l’administration une obligation de modifier la clause de révision de prix ou les conditions financières du contrat dans le cas où des modifications imprévisibles des circonstances économiques ont empêché que cette clause joue son rôle dans des conditions normales. Par suite, la société Sogeres n’est pas fondée à soutenir que l’exigence de bonne foi et le principe de loyauté des relations contractuelles auraient été méconnus.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune CABCS à lui verser les sommes de 203 201,44 euros TTC au titre du lot n° 1 et de 20 268,66 euros TTC au titre du lot n° 2 sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur l’application de la théorie de l’imprévision :
12. Aux termes du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ». Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le titulaire du contrat est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la hausse exceptionnelle du prix du gaz, du pétrole et de certaines matières premières à compter de février 2022, à la suite de l’invasion russe en Ukraine, constitue un évènement imprévisible et extérieur aux parties pouvant justifier que soit mise en œuvre la théorie de l’imprévision.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que cette augmentation exceptionnelle des coûts de certaines matières premières a entrainé pour la société Sogeres, d’une part, une augmentation des produits alimentaires livrés à la CABCS, pour les lots n° 1 et 2, de 14,3 % sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et de 19,5 % sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2023, et d’autre part, une augmentation de ses frais de fourniture d’énergie, de 89,5 % pour le lot n°1 et de 79,9 % pour le lot n° 2 sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et de 47,4 % pour le lot n° 1 et 64,6 % pour le lot n° 2 sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2023. Ces augmentations doivent être regardées, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, comme étant en lien direct avec l’évènement imprévisible qu’à constitué l’invasion russe en Ukraine. En revanche, il résulte de l’instruction que l’augmentation des charges de personnel sur la même période ne relève pas de l’imprévision, mais d’une tension sur les salaires de la branche accentuée par une pénurie sectorielle, et des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’augmentation des charges de personnel dont fait état la société Sogeres ne peut ainsi être regardée comme étant en lien direct avec l’évènement imprévisible et ne saurait, par suite, être prise en compte pour apprécier si le déficit d’exploitation dont fait état la société requérante a été de nature à bouleverser l’économie du contrat.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des comptes d’exploitation simplifiés de la société requérante, que la part du déficit d’exploitation directement imputable aux circonstances imprévisibles, c’est-à-dire hors charges de personnel, s’élève, après application de la clause de révision de prix prévue au contrat, à 8,84 % pour le lot n° 1 et 9,27 % pour le lot n° 2 au titre de l’ensemble de la période d’imprévision alléguée allant de janvier 2022 à août 2023. Les charges supplémentaires en lien direct avec l’évènement imprévisible ayant affecté les lots n°1 et 2 du marché à bon de commandes représentent ainsi moins de 10 % du montant des commandes passées pour chacun des lots sur la période en litige. Un tel surcoût ne saurait être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce, entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Sogeres n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune CABCS à lui verser les sommes de 203 201,44 euros TTC au titre du lot n° 1 et de 20 268,66 euros TTC au titre du lot n° 2 sur le fondement de la théorie de l’imprévision.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir contractuelles opposées en défense par la CABCS, que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Sogeres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABCS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sogeres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sogeres une somme globale de 2 000 euros à verser à la CABCS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Sogeres sont rejetées.
Article 2 : La société Sogeres versera à la CABCS une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogeres et à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. DesseixLa présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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