Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2401382
TA Dijon
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de la CABCS

    La cour a estimé que la société Sogeres ne pouvait pas se prévaloir de la clause de révision des prix, qui était adéquate, et qu'il n'y avait pas d'obligation pour la CABCS de modifier cette clause.

  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a jugé que, bien que l'invasion ait été un événement imprévisible, le déficit d'exploitation allégué ne représentait pas un bouleversement de l'économie du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société Sogeres demandait à la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) une indemnisation pour des surcoûts liés à l'exécution de deux marchés de fourniture de repas. Elle invoquait la responsabilité pour faute de la CABCS, arguant d'une clause de révision des prix inadaptée, et subsidiairement la théorie de l'imprévision en raison de l'invasion russe en Ukraine.

La CABCS a contesté la recevabilité de la demande et l'existence de toute faute ou de bouleversement de l'économie des contrats. Elle a soutenu que la clause de révision des prix était conforme et qu'elle n'était pas tenue de modifier les conditions financières du marché.

Le tribunal a rejeté les demandes de la société Sogeres, estimant que la clause de révision des prix était adéquate et que la CABCS n'avait commis aucune faute. Il a également jugé que, bien que l'invasion russe ait constitué un événement imprévisible, les surcoûts engendrés n'avaient pas suffisamment bouleversé l'économie des contrats pour justifier une indemnité d'imprévision.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401382
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2401382
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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