Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération de la commission communale d’aménagement foncier de Henridorff du 11 juillet 2024, en tant qu’elle porte sur les parcelles E 43, E 45, E 46, E 47, E 85 et E 202.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative ».
3. Par lettre du 24 avril 2025, le greffe du tribunal administratif a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, ou en justifiant avoir exercé ce recours. En se bornant à transmettre à nouveau au tribunal la même décision que celle jointe à sa requête introductive d’instance, M. A n’a pas régularisé sa requête. Le délai qui lui a été imparti à cette fin ayant expiré, il ne peut qu’être constaté que cette dernière est manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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