Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 août 2025, n° 2510710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise matérielle de son titre de séjour valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de remise effective de son titre de séjour, il n’a pas été en mesure de procéder aux démarches de renouvellement de son titre de séjour et se trouve en situation irrégulière depuis le 1er juillet 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il justifie être dans l’impossibilité, malgré ses démarches, d’obtenir un rendez-vous pour effectuer ses démarches ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient qu’il a adressé par voie électronique au requérant une convocation pour le 23 juillet 2025 pour le dépôt de renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit le 8 juillet 2024 à la demande de M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Ce dernier a été mis en possession d’une attestation de décision favorable pour une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2024 au 1 juillet 2025. Il justifie, malgré ses démarches, être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour la remise effective de son titre de séjour, dont il ne peut davantage solliciter le renouvellement. Si le préfet indique avoir transmis une convocation par voie électronique pour le 23 juillet 2025, il n’apporte toutefois pas d’élément permettant de s’assurer, dans des délais utiles, de sa bonne réception par le requérant qui indique en avoir eu connaissance tardivement. Dans ces conditions, M. B, dont la requête doit être regardée comme ayant conservé un objet, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt, eu égard à l’expiration de la validité de son titre, de sa demande de renouvellement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt, eu égard à l’expiration de son titre de séjour, de sa demande de renouvellement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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