Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale l’a démis de ses fonctions de proviseur des lycées général et technologique Jean Rostand et professionnel de La Forêt à Chantilly et l’a affecté en qualité de principal au collège La Rochefoucauld à Liancourt, ensemble celle de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé cette dernière affectation à compter du 10 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie d’Amiens de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions de proviseur du lycée général et technologique Jean Rostand et du lycée professionnel de La Forêt à Chantilly, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées créent une situation d’urgence, dès lors, d’une part, qu’elle entraîne une forte diminution de ses responsabilités professionnelles s’accompagnant d’une baisse de sa rémunération et, d’autre part, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle dès lors notamment qu’elle l’éloigne de son domicile familial et qu’il sera contraint d’acquérir un véhicule afin de se rendre à Liancourt ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu’elles sont entachées d’incompétence en l’absence de délégations de signature régulièrement publiées au profit de leurs signataires ;
— ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles font suite à un rapport d’enquête administrative réalisé en février 2024 et portent atteinte à sa situation professionnelle de sorte qu’elles revêtent le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— elles portent atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’elles entraînent une diminution de ses responsabilités, et par suite, de sa rémunération, et qu’elles ont pour effet de l’éloigner de son domicile familial ;
— elles méconnaissent les articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique en l’absence de saisine préalable du conseil de discipline et de communication du dossier administratif ;
— pour cette raison, elles méconnaissent le principe du contradictoire, tandis qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations et que les griefs qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués ;
— les faits sur lesquelles se fondent les décisions contestées sont matériellement inexacts ;
— elles méconnaissent l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dès lors que la mesure de retrait de ses fonctions repose sur des considérations étrangères à l’intérêt du service ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500448, par laquelle
M. A demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. A, qui exerçait les fonctions de proviseur du lycée général et technologique Jean Rostand et du lycée professionnel de La Forêt à Chantilly, fait valoir que les décisions litigieuses prononçant son affectation au collège La Rochefoucauld à Liancourt sur le poste de principal de ce collège à compter du 10 janvier 2025 sont de nature à créer une situation d’urgence, la perte de responsabilités en résultant n’est pas de nature à bouleverser ses conditions d’existence, ce qui n’est pas plus démontré par l’éventuelle baisse de rémunération induite, alors que cette dernière n’est d’ailleurs pas chiffrée. De même, si l’intéressé soutient que les décisions contestées portent une atteinte à sa vie personnelle en l’éloignant de son domicile familial, cette circonstance n’est pas plus de nature à entraîner objectivement un tel bouleversement, alors que son changement d’affectation n’implique qu’une augmentation d’environ 12 kilomètres de la distance séparant son domicile, situé à Courteuil, de son nouveau lieu de travail situé à Liancourt, soit une vingtaine de kilomètres, par rapport à l’ancien, situé à Chantilly, qui en était déjà éloigné d’environ 8. Ainsi, et alors même que le changement d’affectation de M. A impliquerait l’achat d’un véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail et des difficultés pour déposer à son fils auprès de son établissement scolaire, ce qui n’est au demeurant pas plus démontré, l’intéressé ne démontre pas que l’intervention des décisions contestées porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d’urgence au sens de son article L 521-1, les demandes que M. A présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du même code doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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