Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 15 décembre 2023, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 14 février 2023, et a confirmé sa décision du 23 mai 2023.
Il soutient que :
— la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé une carte mobilité inclusion invalidité ou priorité mais refuse de lui accorder la CMI-S ;
— il est sous traitement permanent depuis deux ans en raison de douleurs aux lombaires qui l’empêchent de se déplacer et porter des charges.
A un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. D ne remplit pas les conditions auxquelles l’attribution de la CMI-S est subordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité la CMI-S auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 14 février 2023. A la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 23 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « BLa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte du dossier de demande de M. D que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ne sont pas réduites de manière importante et durable et son état ne nécessite pas un accompagnement par une tierce personne dans tous ses déplacements extérieurs. Si, à l’appui de sa requête, M. D a produit des comptes-rendus médicaux qui font état de problèmes médicaux d’ordre physique, ces derniers ne permettent pas de constater une réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement définitif. En effet, le requérant produit notamment un certificat médical dans lequel un médecin généraliste fait état d’un périmètre de marche évalué à 300 m. A suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer que le requérant remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, M. D n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du 14 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2305828
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Délibération ·
- Avancement ·
- Ancienneté ·
- Cadre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Action ·
- Médiateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Médiation ·
- Acte
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Caducité
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Juge des référés ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Modalité de paiement ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.