Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2519894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. F… D… et Mme E… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B… et C… A… D…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 10 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et aux enfants B… et C… A… D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la durée de la séparation des membres de la famille engendrée par la décision en litige, de la précarité de la situation des demandeurs au Pakistan où ils résident, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan où Mme D… serait exposée à des risques de persécution en raison de son genre ; en outre, les démarches ont été accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude alléguée n’est pas établie ; concernant Mme D…, les documents produits établissent son identité et son lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ; concernant les enfants, ils ont pour père le frère du réunifiant, décédé en 2021 et qui était auparavant l’époux de Mme D… ; cette situation de famille a été exposée lors de l’examen de la demande d’asile ; M. D… s’est vu confier la tutelle des enfants par décision juridictionnelle du 20 juin 2021 ; les différences concernant les dates de naissance des enfants lors de leur déclaration au cours de la procédure d’asile s’expliquent par le fait que le réunifiant ne disposait pas de leur acte de naissance ainsi que par une erreur de conversion depuis le calendrier afghan ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’identité des jeunes B… et C… A… et leur filiation ne sont pas établis par les documents produits et les éléments de possession d’état invoqués sont insuffisants pour établir la réalité des liens allégués.
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 30 juillet 2025 ;
- la requête n° 2520049 enregistrée le 13 novembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Pronost, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2022. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Islamabad le 26 juin 2024 pour son épouse alléguée, Mme E… D…, compatriote née le 25 mars 1995, et les deux enfants de cette dernière, B… et C… A… D…, nés respectivement les 6 mars 2010 et 6 mars 2011 et issus de son union avec le frère décédé du requérant. Par des décisions du 10 juillet 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes au motif que « les déclarations [des intéressés] conduisaient « à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 30 juillet 2025 contre les décisions précitées de l’autorité diplomatique, dont elle s’est implicitement appropriée les motifs en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours pour le motif exposé au point 1 paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ne sont pas établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement les refus de visa opposés.
7. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. et Mme D… ainsi qu’avec les enfants de cette dernière, B… et C… A… D…, de la précarité de la situation des demandeurs au Pakistan où ils ne justifient plus d’un droit au séjour, et alors qu’il ne peut être fait grief aux intéressés un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches nécessaires à la réunification familiale compte tenu notamment des délais d’obtention des passeports auprès des autorités afghanes et de certains actes d’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de la durée d’instruction de leur demande déposée auprès de l’autorité diplomatique d’un pays tiers, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme satisfaite.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme D… et pour les enfants B… et C… A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 10 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… et aux enfants B… et C… A… D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme D… et pour les enfants B… et C… A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Surface habitable ·
- Règlement ·
- Bien immeuble ·
- Commissaire de justice
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Développement informatique ·
- Lot ·
- Agence ·
- Référé précontractuel ·
- Java ·
- Maintenance ·
- Offre ·
- Gestion
- Autorisation ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Déchet ménager
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Référé
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Manifeste
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Interruption ·
- Régularisation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.