Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2024, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » notifiée le 15 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 mai 2017, 27 janvier 2019, 28 janvier 2019, 20 juin 2019 et 30 août 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B édité le 19 mai 2023, que l’infraction relevée le 30 août 2019 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48 SI » adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception, produit par le ministre de l’intérieur en défense, qui porte le numéro 2C 1552 6615 591 correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral daté du 19 mai 2023, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 15 mai 2020 par une mention manuscrite du préposé de la Poste et le nom du bureau de poste. Cette mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant les mentions requises a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision « 48 SI » du 14 mai 2020, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 15 mai 2020. Dans ces conditions, la demande à fin d’annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 1er mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, le recours gracieux formé par M. B le 5 décembre 2022, qui n’a pas lui-même été formé dans ce délai, n’ayant pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 6 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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