Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2226519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Quasimodo Notre-Dame |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 27 mars 2025, 28 mars 2025 et 23 janvier 2026, la société Le Quasimodo Notre-Dame, représentée par Me Morandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 738 173,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de cette indemnité dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas entretenu normalement la cathédrale, ce qui lui a causé des dommages ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a subi un dommage accidentel causé par un ouvrage public ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme totale de 1 738 173,33 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 février 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions sont mal dirigées dès lors que la demande indemnitaire préalable lui a été adressée alors que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France était l’autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a agi comme autorité municipale pour prendre les décisions de restriction de circulation, de sorte que les conclusions dirigées contre l’Etat se rapportant à ces décisions sont mal dirigées ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2026 et 19 février 2026, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Morandi, avocat de la société Le Quasimodo Notre-Dame,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la région Ile-de-France.
Une note en délibéré a été produite pour la société Le Quasimodo Notre-Dame le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Quasimodo exploite un restaurant situé 11 rue d’Arcole à Paris. Le 20 octobre 2022, elle a demandé à la ministre de la culture de lui verser la somme de 1 274 232,94 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu les 15 et 16 avril 2019, et de ses conséquences. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Le Quasimodo demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 738 173,33 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute résultant des restrictions de circulation :
2. Par son mémoire du 27 mars 2025, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de l’Etat ainsi que sur la responsabilité sans faute résultant des restrictions de circulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
4. La société requérante, qui exploite un restaurant situé rue d’Arcole, n’a pas subi un dommage en qualité d’usager de la cathédrale. Elle ne saurait dès lors engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des principes rappelés au point précédent.
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur le dommage accidentel causé à un tiers par un ouvrage public :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. La société requérante soutient que l’incendie ayant affecté la cathédrale Notre-Dame de Paris caractérise un dommage accidentel causé par un ouvrage public. Toutefois, il est constant que l’incendie subi par cet ouvrage public ne s’est pas propagé à l’établissement exploité par la société requérante. Cette dernière n’a dès lors pas subi un dommage accidentel causé par un ouvrage public. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le restaurant exploité par la société requérante tire profit de sa proximité avec un tel monument historique et que la fermeture temporaire de celui-ci a restreint sa propre clientèle, cette circonstance ne constitue pas un dommage causé par un ouvrage public au sens des règles rappelées au point 5. Enfin, si la requérante soutient que les restrictions de circulation sur l’Ile de la Cité lui ont causé un préjudice, ce fondement de responsabilité est distinct de celui mentionné au point 5 et il ressort de ses écritures qu’elle a expressément entendu ne pas engager la responsabilité de l’Etat du fait de ces restrictions de circulation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, la société Le Quasimodo n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante étant rejetées, le présent jugement n’appelle en tout état de cause pas de mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Le Quasimodo Notre-Dame de ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute et sur la responsabilité sans faute du fait des restrictions de circulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Quasimodo Notre-Dame, à la ministre de la culture, au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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