Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2025, n° 2500843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500843 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, doit être vue comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’université de Strasbourg à l’indemniser du préjudice subi en raison du comportement qu’elle estime inapproprié d’agents et d’enseignants de l’université de Strasbourg et des manquements administratifs de l’université de Strasbourg ;
2°) à ce que l’université de Strasbourg lui présente des excuses ;
3°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Strasbourg a rejeté sa demande de réinscription en deuxième année du master « Cyberjustice » pour l’année universitaire 2024-2025 ;
4°) à ce qu’il soit procédé à une correction de son statut de boursière pour les années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à l’université de Strasbourg de procéder à une « réadmission sans harcèlement ni préjugé dans le Master 2 Cyberjustice, avec un contrat pédagogique adapté ».
Elle soutient que :
— elle a été victime de comportements inappropriés de la part d’enseignants d’agents de l’université de Strasbourg ;
— des circonstances extérieures à sa volonté et présentant le caractère de la force majeure se sont opposés à sa réussite universitaire, circonstances qui affectent également sa qualité de boursière.
Par un courrier du 28 février 2025, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
Sur les conclusions tendant à ce que l’université de Strasbourg présente des excuses à la requérante :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l’université de Strasbourg, comme le souhaite la requérante, de lui présenter des excuses.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’université de Strasbourg rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions indemnitaires de cette dernière sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant son redoublement :
5. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « l’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation ». Les modalités générales de contrôle des connaissances en master Cyberjustice prévoient que le redoublement en deuxième année de Master n’est pas de droit : toute nouvelle inscription au diplôme est subordonnée à l’autorisation du responsable du diplôme.
6. Ces dispositions ne confèrent aux étudiants en deuxième année de Master « Cyberjustice » aucun droit à une réinscription dans la même formation en cas d’échec à l’issue de cette deuxième année. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est irrégulièrement que le responsable du diplôme concerné a refusé à Mme A sa réinscription en deuxième année de master n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur les conclusions tendant à ce que le statut de boursière de la requérante soit corrigé :
7. Le moyen tiré de ce que la situation n’a pas été évaluée en tenant compte des efforts qu’elle aurait fournis pour progresser et des contraintes extérieures qui se sont imposées à elle n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au président de l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Technique ·
- Accès ·
- Garde
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Notification ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Radiation ·
- Auteur ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Demandeur d'emploi
- Amende ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Réseau ·
- Communauté d’agglomération ·
- Papillon ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Crime
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.