Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2604406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et ce à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un recours dirigé contre une mesure d’expulsion ; en outre, l’arrêté contesté affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence, seul le ministre de l’intérieur pouvant prononcer son expulsion, en application de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il entre dans les prévisions des points 1°, 2° et 5° de l’article L. 631-3 du même code ;
. cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, la préfète n’ayant pas pris position sur sa demande de titre de séjour présentée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait en qualité d’étranger malade ; par suite, la préfète ne pouvait prendre une mesure d’expulsion à son encontre sans préalablement saisir, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il appartiendra par suite à la préfète de produire l’avis qui a été émis par ce collège ; à défaut, l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’espèce ; il souffre de problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
. d’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine », la préfète devait prendre en compte le quantum des peines effectivement prononcées à son encontre, et non la peine maximale encourue ; d’autre part, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il n’a commis aucun fait délictueux ayant entraîné des poursuites et des condamnations ; la préfète ne pouvait donc faire application de ces dispositions, remettant en cause la protection contre une mesure d’expulsion dont il bénéficiait, sans remettre en cause le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des peines ; enfin, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, de l’ancienneté de ces faits et de la circonstance qu’une prise de conscience a entraîné un changement majeur de comportement, en estimant qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, sur lequel il réside depuis près de 50 ans et où se trouvent tous les membres de sa famille, alors qu’à l’inverse il serait complètement isolé et vulnérable au Maroc, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la menace alléguée à l’ordre public, l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
. compte tenu de son état de santé et de l’état de vulnérabilité et d’isolement dans lequel il se trouverait en cas de retour au Maroc, où il n’a aucune attache, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. elle était bien compétente pour prendre l’arrêté contesté, en application des dispositions dérogatoires de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ayant « déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine » ; au surplus, compte tenu des peines d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, le requérant ne peut se prévaloir, déduction faite de ces peines, que d’une durée de présence en France de 19 ans et deux mois ; en conséquence, il ne peut se prévaloir des protections instituées par les points 1° et 2° de l’article L. 631-3 ;
. l’arrêté attaqué, qui fait notamment état des éléments relatifs à la vulnérabilité de M. C… et de la possibilité pour celui-ci de poursuivre des soins dans son pays d’origine, est suffisamment motivé ;
. la situation de M. C… relevant des dérogations fixées par l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les protections dont il peut se prévaloir ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 631-1 du même code ; en tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier au Maroc de soins adaptés à son état de santé ; dès lors, il ne peut utilement invoquer le fait que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi pour émettre un avis sur sa situation ;
. contrairement à ce que soutient le requérant, pour apprécier si l’étranger concerné entre dans le champ des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de se référer aux peines encourues, et non au quantum des peines effectivement prononcées ; par ailleurs, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s’appliquent aux condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi ; enfin, les nombreuses condamnations dont M. C… a fait l’objet sur une période de 35 ans, dont certaines sont récentes, et l’absence de tout garantie d’insertion, à court et moyen terme, démontrent que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
. au regard de la situation privée et familiale de M. C… sur le territoire français, et compte tenu de la menace grave et actuelle que sa présence en France constitue pour l’ordre public, la mesure d’expulsion en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2604405, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Rodrigues, pour M. C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre notamment que, pour le calcul de la durée de présence en France, seules doivent être prises en compte les peines d’emprisonnement effectivement réalisées, compte tenu des aménagements et remises de peines ; M. C… totalise ainsi plus de vingt ans de présence en France ;
- M. B…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre notamment que vingt-quatre centres d’addictologie existaient au Maroc en 2023, avec des possibilités de remboursement de la prise en charge médicale ; le requérant pourra donc bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Maroc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
M. C…, qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme demandant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C…, ressortissant marocain né en 1969, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. C… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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