Annulation 11 mai 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2403536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, N° 2207764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2024 et le 26 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant exiger la production d’un contrat de travail visé dès lors qu’il est l’autorité compétente pour viser la demande d’autorisation de travail produite par Mme E D déjà présente sur le sol français ; la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, et il n’est dans ce cas pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée avant qu’il ne soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Bertrand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Elle a déposé le 20 février 2022 une demande de régularisation de sa situation au titre de son insertion professionnelle. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n°2207764 du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions au motif que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à la requérante, dont la situation est régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, dans le cadre de ce réexamen, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. F B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. () » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ".
5. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. De même, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant marocain la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Enfin, il s’évince des dispositions combinées du code du travail précitées que le préfet peut rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif de l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes comme l’exige l’article 3 précité de l’accord franco-marocain.
6. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu’elle ne justifiait pas disposer d’un visa de long séjour. Il s’est aussi fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et relevé qu’elle avait commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. En revanche il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que la requérante n’avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, par suite cette dernière ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait exiger la production d’un contrat de travail visé dès lors qu’il est l’autorité compétente pour viser la demande d’autorisation de travail. De même, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas « nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire ».
7. En troisième lieu, si Mme A produit dans la présente instance son passeport mentionnant qu’elle est entrée sur le territoire espagnol le 11 juillet 2017 par voie maritime à Algeciras (Espagne), il ressort des pièces du dossier qu’elle n’établit sa présence en France qu’à compter du 5 janvier 2019. En outre, elle ne justifie d’un logement personnel qu’à compter de février 2020. Par ailleurs, si elle produit quatre fiches de paies émanant de la société Alia pour les mois d’août à novembre 2021 ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche pour cet emploi, le préfet de Seine-et-Marne conteste sérieusement la réalité de cet emploi, et produit en défense un courrier de l’URSSAF mentionnant qu’elle n’apparait pas sur la déclaration sociale nominative de cette entreprise. La requérante ne produit pour le surplus qu’une demande d’autorisation de travail émanant de la société Razanour sans produire aucune fiche de paie, douze « bulletins de paie » émanant de la société Rif Assur pour les mois de mars 2019 à février 2020 qui ne mentionnent qu’une gratification de stage pour un montant de 568,76 euros, six fiches de paies et un contrat à durée déterminée et son avenant pour un poste de gestionnaire administrative auprès de la société Akachar Zakaria qu’elle aurait occupé durant six mois, et trois fiches de paies de la société Yes Assurance pour les mois de septembre à novembre 2020, dont il ressort que seuls deux mois ont été effectivement travaillés. Enfin elle produit un contrat à durée déterminée du 12 octobre 2023, une déclaration préalable à l’embauche du même jour et deux fiches de paie d’octobre et novembre 2023 pour un emploi de gestionnaire administrative auprès de la société Sky Auto. A supposer même que l’ensemble de ces documents soient probants, ce qui est sérieusement contesté par le préfet, Mme A ne justifierait au total n’avoir été employée que pendant quatorze mois et avoir effectué un stage gratifié pendant douze mois. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser son insertion sur le territoire national. Enfin, elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales et personnelles au Maroc où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions elle n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Les conclusions à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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