Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 sept. 2025, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole (10), représentée par la SELARL Hourcabie Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de faire un état des lieux de l’état actuel des échangeurs et des vannes papillons du réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes.
Le président de la communauté d’agglomération soutient que :
— Troyes Champagne Métropole, propriétaire du réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes, a engagé des travaux de passage en basse température et de raccordement à une unité de valorisation énergétique ;
— le lot n° 2 « Travaux de passage en basse température du réseau de la Chapelle-Saint-Luc/Les Noës-près-Troyes » a été confié au groupement d’entreprises conjoint composé de la société Engie Energies Services-Engie Solutions et de la société Coopérative Rémoise Electricité Chauffage Sanitaire (COPRECS) ;
— le groupement a sous-traité :
— les travaux de terrassement, enrobage, remblaiement et compactage du réseau de chaleur à la société Sade, qui a elle-même sous-traité des travaux aux sociétés Colas France et Signature ;
— les travaux de fourniture et pose du réseau de chaleur à la société Wannitube ;
— les travaux de soudage à la société LCS ;
— les travaux de désamiantage à la société Leova ;
— les travaux de calorifuge des réseaux à la société Marne Isolation ;
— le 11 avril 2024, Troyes Champagne Métropole a prononcé la réception partielle avec réserves et sous réserve ; les réserves ont été levées partiellement ;
— en parallèle la société Engie Energies Services-Engie Solutions s’est vue attribuer l’exploitation et la maintenance du réseau de chaleur jusqu’au 31 mai 2025 ;
— début 2024, alors que les travaux, objet du lot n° 2, avaient été réceptionnés et que l’exploitation ainsi que la maintenance du réseau de chaleur étaient assurées par la société Engie Energies Services-Engie Solutions, Troyes Champagne Métropole a eu connaissance de fuites et d’importantes traces de corrosion au niveau des échangeurs de marque Phenomen ainsi que de difficultés de fermeture de certaines vannes papillons de marque Genebre ;
— ces désordres seraient apparus peu après la réception des travaux ;
— aux termes d’un rapport établi par le fournisseur des échangeurs, il s’est avéré que les désordres résulteraient du fonctionnement à des températures trop élevées du réseau de chaleur ;
— plusieurs réunions amiables ont été tenues sans qu’il ait été possible d’identifier les causes des désordres ni les responsabilités ;
— le marché public de service d’exploitation et de maintenance des installations du réseau de chaleur dont était titulaire la société Engie Energies Services-Engie Solutions ayant pris fin, Troyes Champagne Métropole se trouve contrainte de procéder elle-même au remplacement des échangeurs et vannes papillons défectueux ;
— une expertise contradictoire est nécessaire afin que soient effectuées les constatations techniques indispensables à la préservation des droits de Troyes Champagne Métropole avant le remplacement des échangeurs et des vannes papillons litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la société Engie Energie Services-Engie Solutions, représentée par la SELARL Thorrignac et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande en outre d’étendre la mission de l’expert qui sera désigné, d’une part, à la détermination de la cause des désordres, des implications et des conséquences dommageables et d’autre part au contradictoire des sociétés Phenomen SAS et Aalberts HFC Flamco. Elle demande enfin que les frais d’expertise soient avancés par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole.
Elle fait valoir que :
— au vu des constatations faites lors de l’expertise amiable, il apparaît nécessaire que la mission de l’expert porte sur la détermination des causes des désordres, les implications et les conséquences dommageables ;
— dès lors que rien n’exclut que les désordres puissent être en lien avec la qualité intrinsèque des échangeurs fournis par la société Flamco et fabriqués par la société Phenomen, la présence aux opérations d’expertise de ces deux sociétés est nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, déclare ne pas s’opposer, ni à ce que l’expert judiciaire ait pour mission, outre d’établir le constat technique des désordres et dysfonctionnements affectant le réseau de chaleur, d’en déterminer l’origine, les implications et les conséquences dommageables, ni à ce que le fabricant et le fournisseur des échangeurs défaillants soient mis en cause.
Elle fait valoir que l’expert devra, dans un premier temps, et avant le début de la saison de chauffe qui est fixé au 15 octobre 2025, procéder aux constats qui s’imposent de façon à ce que les travaux réparatifs soient entrepris sans délai, puis, dans un second temps, se prononcer sur l’origine et la cause des désordres et dysfonctionnements.
La procédure a été communiqué le 22 septembre 2025 aux sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () » et aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte des dispositions précitées que les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent d’une part, au regard de la situation des « défendeurs éventuels », destinataires d’un simple avis dans le cadre du « constat » et des personnes auxquelles l’expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du « référé instruction », doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’expertise demandée, et d’autre part, quant à l’étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu’ils sont désignés dans le cadre d’un « constat » mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits dans le cadre d’un « référé instruction ».
3. En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole excède la simple constatation des faits dès lors qu’il est demandé à l’expert, non seulement de dresser un état descriptif complet et précis de l’état du réseau de chaleur et particulièrement des désordres et dysfonctionnement rencontrés par celui-ci au niveau des échangeurs et des vannes papillons, afin de permettre la réalisation des travaux de remplacements des échangeurs défectueux, mais également de déterminer les causes et les origines des désordres et dysfonctionnements constatés, de proposer les mesures nécessaires pour remédier à ces désordres et d’en chiffrer le coût, de déterminer les différentes responsabilités susceptibles d’être engagées et de chiffrer le préjudice subi par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole. Par suite, il y a lieu de requalifier son fondement qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précitées.
4. Par ailleurs, la prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
5. La demande d’expertise présentée par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco :
6. La société Engie Energie Services-Engie Solutions fait valoir que la mise en cause de la société Phenomen, qui a fabriqué les échangeurs et de la société Aalberts HFC Flamco, qui les a fournis, est utile dès lors que la responsabilité de ces sociétés est susceptible d’être engagée. Compte tenu de la proximité de la période de chauffe et afin que l’expert puisse procéder au constat des désordres avant le début de cette période, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée et de statuer ultérieurement sur la demande de mise en cause de ces sociétés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 1 rue de Musset à Paris (75016) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du réseau de chaleur des communes de la Chapelle Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes, en présence des parties ;
2) Dresser sans délai, un état descriptif complet et précis de l’état du réseau de chaleur et particulièrement des désordres et dysfonctionnements rencontrés par celui-ci au niveau des échangeurs et des vannes papillons, afin de permettre de réaliser les travaux de remplacement des échangeurs défectueux ;
3) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à un vice de conception, à la qualité des matériaux utilisés, à l’insuffisance d’entretien, aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4) Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant à l’ouvrage un usage propre à sa destination ;
5) Donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6) D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Il sera statué ultérieurement sur la mise en cause des sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 28 février 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, à la société Engie Energies Services-Engie Solutions et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
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