Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2024, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle est dans l’incapacité d’effectuer son stage obligatoire prévu pour la période du 6 janvier au 7 février 2025 au CHRU de Tours;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
— elle produit son certificat de scolarité à l’université d’Angers pour l’année 2023-2024 ;
— elle a rencontré des difficultés pour trouver un logement à Angers et a dû être hébergée à Tours, ce qui l’a empêché d’assister à tous les cours et de valider son année ;
— elle a changé de cursus et se dirige vers une formation plus qualifiante dans un secteur en tension ;
— ses études présentent un caractère réel et sérieux ;
— elle a déjà effectué un stage du 7 octobre au 8 novembre 2024 à l’EHPAD Korian Chamtou à Chambray-les-Tours et doit en effectuer un nouveau au CHRU de Tours du 6 janvier au 7 février 2025.
Mme C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle par courrier en date du 9 décembre 2024.
Vu :
— le recours en annulation enregistré au greffe du tribunal administratif de céans sous le n° 2405462 le 19 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1999 à Dolisie (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2023 munie d’un visa long séjour « Etudiant ». Elle s’est inscrite le 4 octobre 2023 au titre de l’année 2023/2024 en 2e année de licence de géographie à l’Université d’Angers, qu’elle n’a pas validée, puis s’est réorientée pour préparer le diplôme d’Etat d’aide-soignante en s’inscrivant à l’Institut de formation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours pour la période du 30 août 2024 au 25 juillet 2025. Mme A a sollicité le 21 juillet 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il a notamment estimé que si l’intéressée avait joint un certificat de scolarité pour l’année 2024/2025 pour le diplôme d’Etat d’aide-soignant, elle n’avait cependant pas étudié durant l’année 2023/2024 faute d’avoir fourni un justificatif d’inscription et une attestation d’assiduité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique « sous réserve des conventions internationales », en vertu de son article L. 110-1. Le premier alinéa de l’article L. 422-1 du même code prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (). « . Selon l’article R. 433-1 de ce code : » L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
6. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
9. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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