Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet' », l’article R. 432-2 du même code précisant que « 'La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois' ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de prolongation d’instruction, que M. A n’a déposé une demande de titre de séjour que le 5 décembre 2024. Par suite, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de justice administrative, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’était encore née à la date d’enregistrement de la requête, le 5 janvier 2025. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison de son caractère prématuré. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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