Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2408005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Binard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté notifié le 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit dès lors qu’il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a omis de tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en retenant que sa présence sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, la plus lourde des condamnations dont il a fait l’objet, et la seule supérieure à une peine de cinq ans d’emprisonnement, est ancienne et, d’autre part, il est, depuis une condamnation en 2018, hospitalisé sous contrainte et justifie d’un suivi psychiatrique régulier ;
— cette décision porte une atteinte manifeste disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle à savoir la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec son pays d’origine ;
— la décision portant assignation à résidence et obligation de présentation quotidienne en gendarmerie est entachée d’une erreur dès lors que sa résidence a été fixée au domicile de sa mère situé à Labarthe-sur-Lèze, alors qu’il réside dans un camping situé à Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Binard, représentant de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 4 juillet 1961 à Modelos (Portugal), de nationalité portugaise, est entré en France en 1972 ou en 1973 avec sa famille et réside sur le territoire français depuis plus de cinquante ans. La commission d’expulsion de la Haute-Garonne a, le 21 octobre 2024, rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. A C. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion de M. A C du territoire français, en application des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté notifié le 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans l’attente de son éloignement. M. A C conteste ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 portant expulsion du territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A C et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 252-1 de ce code, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. »
6. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A C. Par suite, à supposer que le moyen tiré du défaut d’examen soit soulevé, il ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits d’une particulière gravité. En effet, par un arrêt du 13 septembre 2001, la cour d’assises de la Haute-Garonne a condamné M. A C à cinq ans d’emprisonnement dont quarante-deux mois de sursis pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Par jugement du 13 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et menace de mort avec ordre de remplir une condition. M. A C a en outre été accusé de tentative d’assassinat sur son épouse et deux autres personnes au moyen d’une arme à feu de catégorie B, mais par un arrêt du 15 février 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse a reconnu son irresponsabilité pénale en raison de ses troubles mentaux et prononcé son hospitalisation d’office, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant vingt ans, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant vingt ans, interdiction de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs pendant trois ans et huit mois, afin de protéger les victimes et prévenir tout nouvel acte violent. Néanmoins, par jugement du 14 novembre 2018, M. A C a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir, au cours de sa permission de sortie du 10 novembre 2018 et en violation de plusieurs interdictions judiciaires, adopté un comportement dangereux et menaçant à l’égard de son épouse et de sa fille en les menaçant et en « dégradant » le véhicule de son épouse, l’intéressé ayant tracé son nom dans la poussière recouvrant le capot de la voiture afin de signaler sa présence. Enfin, par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à un an d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour violation de mesure de sûreté en récidive.
8. Si M. A C soutient que la plus sévère des condamnations dont il a fait l’objet s’élève à une peine de cinq ans d’emprisonnement seulement et qu’il est placé sous hospitalisation d’office en psychiatrie depuis l’année 2018, il n’en demeure pas moins que cette condamnation à cinq ans d’emprisonnement a sanctionné les faits de viol sur mineur de quinze ans et que si la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse l’a, par un arrêt du 15 février 2018, déclaré irresponsable pénalement en raison de ses troubles mentaux, les faits de tentative d’assassinat sur son épouse et deux autres personnes n’en sont pas moins établis. En effet, aux termes de cet arrêt, le 6 juin 2016 au matin à Eaunes (Haute-Garonne), M. A C a poursuivi son épouse en voiture et a volontairement barré la route au véhicule de celle-ci. L’ayant rejointe, il a immédiatement posé le canon d’un pistolet sur son visage après l’avoir empoignée. M. A C a tiré un coup de feu dans la joue droite de son épouse, puis a tiré sur un véhicule contenant à son bord deux hommes. M. A C a immédiatement été interpellé par les gendarmes et leur a remis son arme. L’épouse de l’intéressé a été hospitalisée, présentant une plaie par arme à feu avec entrée sous le zygomatique droit et sortie contro-latérale à gauche avec fracas du massif facial et fracture du plancher de l’orbite droit, engendrant vingt-et-un jours d’incapacité totale de travail. Par cet arrêt, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse a établi l’intention homicide de M. A C ainsi que le caractère prémédité de l’acte. Toutefois, et après que trois expertises ont été diligentées, elle a estimé que M. A C, qui subissait au moment des faits un état délirant ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, était inaccessible à une sanction pénale. En conséquence, elle a ordonné son hospitalisation complète sans consentement et prononcé plusieurs mesures de sûreté afin de protéger les victimes.
9. De plus, par un jugement du 14 novembre 2018, M. A C a été reconnu coupable et condamné pour avoir violé l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et sa fille. Aux termes de ce jugement, le 10 novembre 2018, M. A C a été vu sur le parking d’un supermarché attendant que son épouse et sa fille rejoignent leur véhicule. L’intéressé n’a quitté l’endroit qu’à l’approche d’un véhicule de gendarmerie, appelé par son épouse et sa fille qui étaient réfugiées dans le local technique du supermarché. Son épouse et sa fille ont bénéficié, respectivement, d’une incapacité totale de travail de deux et d’un jour, liée à l’anxiété générée par l’incident. L’infraction ayant été établie, le tribunal correctionnel de Toulouse, qui a relevé qu’au moment des faits, le discernement de M. A C était altéré, mais non aboli, était accessible à une sanction pénale et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, le 19 novembre 2020, M. A C a été condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans pour avoir, en violation de l’interdiction d’entrer en contact avec sa fille, envoyé à cette dernière une demande d’ami sur le réseau social Facebook.
10. Enfin, concernant l’obligation de soins dont il fait l’objet, il ressort de l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 15 février 2018, que M. A C, lorsqu’il a tenté d’assassiner son épouse, présentait déjà des antécédents psychiatriques. En effet, l’intéressé a été hospitalisé en psychiatrie du 25 avril au 27 mai 2015 et fait l’objet d’un suivi après avoir tiré au fusil à pompe dans le salon pour effrayer sa femme, qu’il soupçonnait d’infidélité. Le 3 juin 2016, il s’est présenté aux urgences, alors qu’il avait cessé de prendre son traitement, dans un état de délire interprétatif. Le 6 juin 2018, jour de son passage à l’acte sur son épouse, M. A C n’avait pas pris son traitement neuroleptique depuis quelques jours. Or, aux termes de cette même décision, il est établi par les experts-psychiatres, que l’arrêt de son traitement expose l’intéressé à une réactivation de ses convictions délirantes et augmente donc le risque de récidive. Il en résulte que, outre la violation des mesures de sûreté prononcées à son encontre lorsqu’il est en permission de sortie de l’hôpital psychiatrique, M. A C ne présente pas de garanties suffisantes quant à la régularité de la prise de son traitement médicamenteux.
11. Il résulte de tout ce qui précède, au vu de l’ensemble des éléments de fait relevés et du comportement de M. A C, qui présente une dangerosité certaine et un risque de récidive élevé, malgré son obligation de soins et son hospitalisation en psychiatrie, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, âgé de 64 ans à la date de l’arrêté du 21 novembre 2024, est entré en France accompagné de ses parents en 1972 ou en 1973, à l’âge de 11 ou 12 ans. En ce qui concerne sa situation familiale, M. A C, est père de trois enfants, nés d’un premier mariage, tous âgés de plus de trente ans, nés et présents en France, mais dont il n’est pas établi qu’il entretiendrait avec eux une relation particulière. S’agissant de sa plus jeune fille, aujourd’hui majeure de 18 ans, M. A C avait, en vertu de l’arrêt du 15 février 2018 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse, interdiction d’entrer en contact avec elle jusqu’au 14 octobre 2021, et l’intéressé a déclaré devant la commission d’expulsion de la Haute-Garonne ne plus avoir de contact avec elle, ni avec la mère de celle-ci, à l’égard de laquelle il lui a été interdit d’entrer en contact pendant vingt ans par un arrêt du 15 février 2018 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse. M. A C soutient néanmoins que sa propre mère, qui l’héberge occasionnellement, est présente sur le territoire français, ainsi que certains membres de sa fratrie. Il aurait également entamé une relation amoureuse en France. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d’aucune précision permettant de caractériser l’intensité des liens qui unissent M. A C à sa famille en France, les témoignages écrits par ses proches produits à l’instance étant à cet égard insuffisamment précis et circonstancié. En ce qui concerne son intégration dans la société française, M. A C, qui a une formation de maçon, est retraité et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à hauteur de 80% en raison de ses troubles auditifs de naissance. Toutefois, l’intéressé a été incarcéré à plusieurs reprises depuis 2001 et est hospitalisé sans consentement en psychiatrie depuis 2018. Enfin, en ce qui concerne ses liens avec son pays d’origine, M. A C a déclaré devant la commission d’expulsion de la Haute-Garonne que ses oncles résident actuellement au Portugal. Eu égard à ces éléments, repris dans les motifs de l’arrêté contesté, et en dépit de sa durée de présence en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté notifié le 3 décembre 2024 portant assignation à résidence :
14. Pour contester la légalité de l’arrêté prononçant son assignation à résidence, M. A C soulève un unique moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur matérielle dès lors que sa résidence n’est plus au domicile de sa mère à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) mais dans un camping, situé au camping le Rupé à Toulouse, depuis le 16 juin 2022, ce qui pose une difficulté quant au lieu de pointage.
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un rapport d’identification dressé le 21 août 2019 par la police aux frontières, que M. A C a déclaré être domicilié chez sa mère à Labarthe-sur-Lèze. La même adresse a été retenue par le tribunal de police de Toulouse dans son jugement du 11 janvier 2022. Il est établi que l’administration n’était pas informée de ce changement d’adresse. Au demeurant, le lieu de pointage imposé à M. A C a été modifié le 4 février 2025. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A C tendant à l’annulation des arrêtés portant expulsion du territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme d’argent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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