Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par son fils M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code. ".
3. Il résulte de ces dispositions que M. B A signataire de la requête, n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptible de représenter une partie. Dès lors, M. B A ne dispose d’aucune qualité pour agir au nom de son fils M. C A, qui est au demeurant, apte à produire lui-même une requête présentée en son nom, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par ailleurs, M. B C n’a pas d’intérêt pour agir, dès lors que l’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour ne le concerne pas personnellement. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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