Désistement 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2023, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Guen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023 du président de l’université de Rennes 2 rejetant son recours gracieux contre la décision du 23 juin 2023 portant refus d’admission en première année du master mention « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », parcours « violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique » pour l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes 2 de l’inscrire dans ce master dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 septembre 2023.
Vu :
— la requête au fond n° 2305091 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L 521-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Rennes 2.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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