Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. E C et Mme B A D épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme B A D épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 25 mai 2023 refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, s’est marié le 8 janvier 2022 à Vallauris (Alpes-Maritimes) avec Mme A D, ressortissante française. M. C a sollicité la délivrance d’un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que l’intéressée soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le projet d’installation du demandeur, sans rapport avec l’objet du visa sollicité, revêt un caractère frauduleux.
5. Alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l’administration, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’intention matrimoniale des requérants, qui produisent au demeurant à l’appui de leur requête des photographies les montrant ensemble, des preuves de transfert d’argent adressés par M. C à son épouse, des factures et des documents administratifs établis à leurs deux noms, des preuves d’échanges sur une messagerie instantanée, des attestations de proches ainsi que des justificatifs de voyages de Mme A D vers la Tunisie en 2023. Dans ces conditions, en l’absence de production par l’administration dans le cadre de la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A D à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B A D épouse C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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