Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2026, n° 2508462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. F…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités portugaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 modifié par l’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’assigner à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à défaut d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté de transfert n’est pas établie ;
- il n’est pas établi qu’il a été destinataire des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions prévues par ce texte ;
- l’arrêté portant transfert n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il invoque par la voie de l’exception l’illégalité de l’arrêté portant transfert à l’appui de ses conclusions en annulation de la mesure d’assignation à résidence ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy ;
- les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. D…
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1969, est entrée irrégulièrement en France le 19 juillet 2024 et a déposé, le 1er août 2025, une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’il était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois. Les autorités françaises ont saisi leurs homologues portugaises, le 5 septembre 2025, d’une demande de prise en charge en application du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 31 octobre 2025, les autorités portugaises ont fait connaître leur accord sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par le premier arrêté attaqué, du 19 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. D… à destination des autorités portugaises afin que celle-ci prennent en charge sa demande d’asile. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié le lieu d’assignation ainsi que le lieu auquel M. D… est tenu de se présenter deux mois par semaine, le lundi et le mercredi à 15:00 hors les jours fériés et chômés.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’accorder à M. D… l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…).».
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… B…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions relevant de la procédure dite « Dublin III », dont les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dusignataire de l’arrêté de transfert attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « (…) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (…) est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 1er août 2025, jour du dépôt de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue française, qu’il a déclaré comprendre et lire. Ces documents comportent l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et M. D… en a ainsi été destinataire en temps utile pour lui permettre de faire valoir des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié le 1er août 2025, d’un entretien individuel en langue française. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui est identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales. Ce résumé comporte également un cachet de la préfecture. Au terme de cet entretien, le requérant a reconnu avoir été informé que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ».
10. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. D… soutient qu’il a fait la connaissance en France de Mme E…, ressortissante angolaise demandeuse d’asile, qu’ils ont débuté une relation sentimentale, ont demandé le 16 octobre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de fusionner leur dossier et ont obtenu un hébergement commun d’abord à Rennes à compter du 21 octobre 2025, puis à Lorient, depuis le 12 décembre 2025. Il fait également valoir que, le 13 décembre 2025, il a reconnu l’enfant que porte Mme E… et qui a été conçu aux alentours du 15 août 2025. Cette relation est toutefois très récente et ne peut, par suite, être regardée comme stable. Par ailleurs, l’enfant n’a été reconnu par M. D… que postérieurement à la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de son transfert à destination du Portugal et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de transfert a été précédé d’un examen complet de la situation de M. D…, qui ne peut valablement se prévaloir d’un courriel envoyé le 5 décembre 2025 par une intervenante d’action sociale du centre où il est hébergé, afin d’informer les services de la préfecture de sa relation sentimentale avec Mme E… et de la grossesse de celle-ci, dès lors que ce courriel, certest antérieur à la notification en mains propres de l’arrêté attaqué, intervenue le 9 décembre 2025, , est toutefois postérieur à l’arrêté lui-même pris le 19 novembre 2025.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 de ce code : « (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
15. M. D… qui n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert, ne peut valablement invoquer cette illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence.
16. Si M. D… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné dans son principe et ses modalités dès lors que la mise à exécution de la mesure de transfert aurait pu être organisée dans le cadre d’une simple obligation de pointage, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’obliger un demandeur d’asile qui fait l’objet d’un arrêté de transfert, sans être assigné à résidence, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Le requérant, qui est assigné à résidence à l’adresse à laquelle il est hébergé à Lorient, ne fait état d’aucune circonstance de nature à conférer un caractère disproportionné à l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine, le lundi et le mercredi à 15 heures, hors les jours fériés et chômés, au commissariat de police de Lorient situé au 3 quai de Rohan et à l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Morbihan sans autorisation. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence présenterait, dans son principe et ses modalités, un caractère disproportionné et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… présentées aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. D….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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