Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu’il conserve la qualité de réfugié, que son comportement ne constitue ni une menace pour la sécurité nationale ni pour l’ordre public, et que ses liens privés et familiaux ainsi que son état de santé font obstacle à une telle mesure ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune menace grave pour l’ordre public n’est caractérisée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2500977 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fourdan, substituant Me Lasssort, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il n’a pas été répondu aux courriers adressés par le préfet à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mai 2024 et le 20 novembre 2024 ;
— les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant rwandais né le 29 octobre 1981 à Nyarungence (Rwanda), indique être entré en France en 1999. Il a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2001. Ce statut lui a été retiré par une décision de l’office du 20 septembre 2022 prise en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension des décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français, et, d’autre part, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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