Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2508794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut à ce qu’il n’y a plus à statuer, un récépissé lui ayant été délivré.
Par une lettre du 6 mars 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Par un acte, enregistré le 10 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation et d’injonction et entend, en revanche, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte enregistré le 10 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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