Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juil. 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la commune de Metz, représentée par la SCP Olszak et Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B et M. C D de libérer sans délai la parcelle section SC n° 216 située à la promenade de la Seille à Metz, sous astreinte de 150 euros par personne et par jour de retard ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, de procéder à leur expulsion, ainsi qu’à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’installation des défendeurs n’a jamais été autorisée par la commune et qu’ils sont occupants sans droit ni titre du domaine public ;
— elle présente un caractère d’urgence et d’utilité certain au regard de l’absence d’installation sanitaire et d’accès à l’eau potable, de la proximité de la rivière de la Seille et de l’accumulation de déchets et de restes alimentaires à proximité des tentes des défendeurs.
La requête a été communiquée à MM. B et D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Chezeau-Launay, avocat de la commune de Metz.
MM. B et D n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Le 8 avril 2025, les forces de police municipale de Metz ont constaté la présence de MM. A B et C D, âgés respectivement de trente -cinq et trente sept ans, qui occupent dans deux tentes la parcelle section SC n° 216 appartenant à la commune de Metz le long de la promenade de la Seille.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats de la police municipale des 24 avril et 3 mai 2025, et de leurs photographies en annexe, un état d’insalubrité sur l’ensemble du campement avec des déchets et restes alimentaires déposés à proximité des tentes des intéressés, de sorte qu’il existe un risque sanitaire lié la prolifération potentielle de nuisibles. Il n’est pas contesté que les lieux sont dépourvus d’accès à des sanitaires et à un point d’eau potable. Par ailleurs, compte tenu de la proximité de la Seille, un risque de chute et de noyade des intéressés dans le canal ne peut être exclue. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence tant pour la salubrité publique que pour la sécurité des intéressés.
4. MM. B et D ne justifient d’aucun droit à occuper la parcelle en litige et n’établissent, ni même n’allèguent, être en situation de vulnérabilité. Il s’ensuit que la demande de la commune de Metz ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité certain.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. B et D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, d’évacuer sans délai la parcelle section SC n° 216 située à la promenade de la Seille à Metz. Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la commune de Metz pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. B et D de libérer sans délai la parcelle section SC n° 216 située à la promenade de la Seille à Metz, de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la commune de Metz pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metz, à M. A B et M. C D.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503807
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