Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Janvier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Siam Conseil, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Brest les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU de Brest a commis plusieurs fautes lors de sa prise en charge de nature à engager sa responsabilité ;
- les manquements du CHU de Brest sont à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour lui d’éviter ses séquelles ;
- le montant des préjudices qu’il a subis et qui ont été retenus par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne s’élève à la somme totale 55 666,22 euros se décomposant comme suit :
4 449,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
3 596,03 euros au titre des frais divers ;
14 120 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
6 597 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
4 904 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- après application du taux de perte de chance, il est fondé à obtenir le versement de la somme de 27 833,11 euros ; dans la mesure cependant où il subit également nécessairement un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent, un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément qui n’ont pas été reconnus par la CCI en l’absence de consolidation de son état de santé, il est fondé à obtenir le versement d’une provision d’un montant non sérieusement contestable de 50 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique a informé le juge des référés de ce qu’elle n’était pas en mesure de définir le montant définitif de ses débours.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2025 au CHU de Brest par l’intermédiaire de son conseil qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En raison d’un syndrome pyramidal bilatéral qu’il subissait depuis plusieurs mois, M. B… a bénéficié d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 2 octobre 2021 qui a mis en évidence une hernie discale compressive entre les vertèbres C4 et C5 et un rétrécissement canalaire entre les vertèbres C5 et C6. Le 8 octobre suivant, l’intéressé a donc bénéficié d’une double arthrodèse au sein du CHU de Brest puis d’une hospitalisation en clinique du 14 octobre au 4 décembre 2021 aux fins de rééducation. Le 30 juin 2022 cependant, M. B… s’est rendu au service des urgences du CHU de Brest en raison de douleurs abdominales subies depuis une quinzaine de jours, d’incontinences urinaires et fécales depuis cinq jours et d’une anurie et rétention urinaire depuis la veille. Le patient présentait également plusieurs déficits aux quatre membres, un signe de Babinski bilatéral et un signe d’Hoffmann bilatéral. Après observation sans chirurgie neurologique ni prescription d’une IRM, M. B… a regagné son domicile le lendemain. Il s’est toutefois de nouveau rendu aux urgences du CHU de Brest le 7 juillet 2022 suite à une majoration progressive de son déficit moteur. Après la réalisation d’une IRM, il a été admis en service de neurochirurgie le 8 juillet 2022. En raison du diagnostic de décompensation de myélopathie cervicarthrosique, une laminectomie étendue des vertèbres C3 à C7 a été réalisée. Hospitalisé en rééducation du 13 juillet 2022 au 19 octobre 2022, M. B… bénéficie de quatre séances de kinésithérapie par semaine et se déplace désormais avec une canne, subissant notamment des problèmes de spasticité et une altération dans l’usage de ses mains.
Le 5 mai 2023, M. B… a saisi la CCI de Bretagne dont le président a confié à un expert en neurochirurgie la réalisation d’une expertise par une décision du 28 septembre suivant. Celui-ci a établi son rapport le 27 février 2024. Par un avis du 16 septembre 2024, la CCI de Bretagne a déclaré le CHU de Brest responsable à 50 % des préjudices subis par M. B…, a listé ces préjudices actuels certains mais a renvoyé à une expertise ultérieure l’évaluation des préjudices subis postérieurement à la réunion d’expertise, l’état de santé de celui-ci n’étant pas consolidé. Suite à un certificat de consolidation établi par sa médecin généraliste le 27 septembre 2024, l’intéressé a de nouveau saisi la CCI de Bretagne le 12 février 2025. Le président de cette commission a, par une décision du 25 février 2025, confié au même expert une mission d’expertise complémentaire relative à l’évaluation des préjudices de l’intéressé. Par un courrier du 26 mai 2025, M. B… a demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l’assureur défaillant du CHU de Brest. La société Relyens, assureur de cet établissement, ayant toutefois proposé une indemnisation à hauteur de 25 % du montant des préjudices subis par M. B… par un courrier postérieur du 27 mai 2025, le directeur de l’ONIAM a refusé de substituer cet établissement à celle-ci par une décision du 6 juin 2025. Par un courrier du 23 juin 2025 reçu le 25 juin suivant, M. B… a présenté auprès des services du CHU de Brest une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Par la requête visée ci-dessus, celui-ci demande au juge des référés de condamner le CHU de Brest au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il résulte de l’instruction que la requête a été communiquée au CHU de Brest, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours par un courrier du 30 octobre 2025 adressé à son conseil qui l’a consulté le jour-même par le biais de l’application Télérecours. Ce courrier est cependant demeuré sans effet. Dans ces conditions, conformément à ce qui précède, le CHU de Brest est réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits exposés par M. B… qui ne sont pas remis en cause par les pièces versées au dossier.
Sur les provisions :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du CHU de Brest :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport établi à l’issue de l’expertise diligentée par la CCI, que si la prise en charge de M. B… par le CHU de Brest au cours du mois d’octobre 2021 avec double arthrodèse était conforme, les symptômes présentés par celui-ci lors de son arrivée au service des urgences de cet établissement le 30 juin 2022, à savoir des troubles sphinctériens et une aggravation brutale de son déficit moteur, auraient dû motiver la réalisation d’une IRM de contrôle en urgence afin de vérifier l’existence ou non d’une récidive d’hernie discale ou de toute complication liée à la chirurgie. En ne réalisant cette IRM que le 7 juillet suivant alors que M. B… s’est de nouveau présenté au service des urgences après un retour à domicile durant une période de sept jours, les équipes médicales du CHU de Brest ont retardé le diagnostic d’une récidive de myélopathie cervicale sur récidive de sténose canalaire et donc sa prise en charge. Il résulte par ailleurs de ce même rapport d’expertise que la réalisation d’une laminectomie seulement deux jours après la réalisation de cette IRM malgré l’importance des symptômes subis ne saurait être regardée comme conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science. Dans ces conditions, le CHU de Brest doit être regardé comme ayant commis plusieurs manquements de nature à engager sa responsabilité conformément aux dispositions précitées. En l’état de l’instruction donc, la créance n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non remis en cause, que les manquements commis par le CHU de Brest, à l’origine d’un retard dans la prise en charge de la pathologie, ne sont à l’origine que d’une perte de chance de 50 % pour M. B… d’échapper à l’aggravation de son état de santé. Celui-ci est donc fondé, au titre d’une obligation non contestable, à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 50 % de leurs montants respectifs.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Tout d’abord, si le requérant sollicite le remboursement des sommes qu’il indique avoir exposées à l’occasion de plusieurs consultations auprès d’un médecin généraliste, de l’achat de médicaments le 23 décembre 2022, de plusieurs actes médicaux, de biologie et d’imagerie réalisés les 8 février 2023, 15 juin 2023, 3 août 2023, de l’application d’une majoration provisoire des cliniciens le 22 juin 2023 et d’actes de chirurgie réalisés le 11 juin 2024, ces sommes ne sauraient être regardées, en l’état de l’instruction et en l’absence de précisions sur la nature et l’objet des actes et soins auxquels elles se rapportent, tant au sein du récapitulatif des soins établi par la MSA d’Armorique que des pièces du dossier, comme étant en lien direct et certain avec les manquements du CHU de Brest. Ensuite, la majoration provisoire du clinicien appliquée le 22 juin 2023 pour les moins de 16 ans ne saurait être regardée comme se rattachant à la pathologie du requérant mais comme se rapportant à sa fille née en 2012, laquelle est rattachée au régime de son père ainsi qu’il ressort de l’attestation d’affiliation établie par la MSA d’Armorique le 23 août 2024. Par ailleurs, si le requérant sollicite l’indemnisation des sommes restées à sa charge du fait de l’acquisition de sondes, il résulte de l’attestation établie par la responsable comptable de la société délivrant ces matériels qu’ils ont été facturés à la MSA et ne sont donc pas de nature à occasionner un reste à charge pour le requérant. Enfin, si l’ensemble des autres sommes dont le remboursement est sollicité par le requérant se rattachent aux manquements du CHU de Brest ainsi qu’il ressort des diverses pièces médicales produites et s’il ressort du récapitulatif établi par la MSA que cette dernière n’a versé aucune somme les concernant, il résulte de ce même récapitulatif que le reste à charge pour chacun des actes et soin en cause correspond au taux de remboursement obligatoire de la sécurité sociale de sorte qu’il revient en principe tout de même à la MSA de les prendre en charge. Par suite, l’existence même d’un préjudice subi par M. B… et lié à ses dépenses de santé actuelles apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, si le requérant sollicite le remboursement des sommes restées à sa charge correspondant à des frais de chambre individuelle, ils ne peuvent, s’agissant de frais pour convenance personnelle sans lien direct et certain avec le dommage subi, donner lieu à remboursement.
En deuxième lieu, si M. B… justifie avoir exposé une somme de 218 euros afin de se rendre à la séance de la CCI de Bretagne du 16 septembre 2024, il résulte du justificatif produit qu’il a pris en charge, outre son trajet, le trajet de sa sœur qui l’y a accompagné. La présence de celle-ci, qui n’a pas présenté de conclusions devant le juge des référés, n’apparaît cependant pas, en l’état de l’instruction, utile à la défense des intérêts du requérant ni à celle de ses propres intérêts. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise, que M. B… avait besoin de l’assistance de sa sœur pour se déplacer jusqu’aux locaux de la commission. Le requérant est donc seulement fondé à solliciter le versement d’une provision à ce titre sur la base de la somme de 109 euros correspondant au coût de ses propres billets de train. M. B… justifie également avoir exposé pour son compte une somme de 218 euros afin de se rendre à la réunion d’expertise à Paris le 25 janvier 2024. Par suite, le requérant est fondé à obtenir, au titre de ses frais de déplacements exposés à l’occasion de la procédure devant la CCI, le versement d’une provision d’un montant non sérieusement contestable de 327 euros sur laquelle il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu plus haut, ces sommes résultant entièrement du dommage subi.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des diverses pièces médicales produites, que le requérant, ainsi qu’il le soutient, s’est rendu, en raison du dommage, au moins une fois à l’hôpital Morvan en 2022 et au moins une fois à l’hôpital de la Cavale Blanche en 2023, établissements relevant tous deux du CHU de Brest. Il résulte en outre de l’instruction, à savoir de l’attestation de son kinésithérapeute, que M. B… s’est rendu au cabinet de celui-ci, entre le 1er novembre 2022 et le 19 février 2025, à 385 reprises. Le rapport d’expertise estimant qu’en raison de l’accident, le requérant devait bénéficier de quatre heures de rééducation par semaine, il y a lieu de considérer, en l’absence de mention dans les pièces du dossier de toute autre cause médicale de nature à justifier la réalisation de telles séances, qu’elles sont imputables aux complications litigieuses. Le requérant a donc parcouru au total 2 939 km du fait de son dommage. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé depuis 2004, par application du barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement non sérieusement contestables exposés par M. B… en les évaluant à hauteur de 1 781,03 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, le requérant est fondé à obtenir le versement de la somme de 890,52 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à obtenir le versement d’une provision d’un montant non sérieusement contestable de 1 217,52 euros au titre de ses frais divers.
S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise qu’à compter du 20 octobre 2022, lendemain de la fin de son hospitalisation pour rééducation jusqu’à la date de la réunion d’expertise le 25 janvier 2024, M. B… a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une aide ménagère d’une heure par jour. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, à partir d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé pour une aide active non spécialisée à 15,62 euros pour 2022, 16 euros pour 2023 et 17 euros pour 2024, d’estimer à 8 358,82 euros le préjudice non sérieusement contestable subi par le requérant. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, celui-ci est fondé à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 4 179,41 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuelle :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à la suite d’un accident corporel ne peuvent être mis à la charge du responsable que par imputation sur le ou les postes de préjudice que ces prestations ont eu pour objet de réparer. Les indemnités journalières ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d’incapacité temporaire. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire les pertes de revenus professionnels résultant de l’incapacité permanente et l’incidence professionnelle de cette incapacité.
Il résulte de l’instruction que M. B… occupait, préalablement au diagnostic de son hernie discale et de son rétrécissement canalaire et en vertu d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de maraîcher depuis le 6 juillet 2004. Par son rapport, si l’expert estime que l’arrêt de cette activité professionnelle est dû à la récidive de myélopathie cervicale sur récidive de sténose canalaire sur la période du 30 juin 2022, jour où le requérant s’est présenté pour la première fois aux urgences du CHU de Brest, au 25 janvier 2024, date de la réunion d’expertise, il relève qu’en l’absence de complication, le requérant aurait tout de même été placé en arrêt de travail du 30 juin au 30 décembre 2022. Par suite, l’arrêt de travail strictement imputable aux complications litigieuses doit être regardé comme ayant duré du 31 décembre 2022 au 25 janvier 2024. Le requérant ayant perçu en moyenne au cours des années 2020, 2021 et 2022 des salaires et assimilés nets annuellement à hauteur de 20 243,33 euros en comptant les revenus générés par la réalisation d’heures supplémentaires, soit 55,42 euros journalièrement, M. B… doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’un montant de 21 669,22 euros en raison des complications litigieuses sur cette période au cours de laquelle son employeur ne lui a versé aucun salaire. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, le préjudice imputable aux seuls manquements du CHU de Brest doit être évalué à hauteur de 10 834,61 euros.
Si, ainsi qu’il a été exposé au point 18, la pension d’invalidité versée par la MSA d’Armorique au requérant à compter de 2024 ne saurait être déduite du préjudice professionnel subi avant consolidation, il y a en revanche lieu de déduire de ce préjudice la somme de 12 555 euros mentionnée sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 du requérant qui doit être regardée comme correspondant au montant net des indemnités journalières versées par la MSA d’Armorique au cours de cette année. Il y a en outre lieu de déduire de ce préjudice la somme de 12 450,81 euros versée par son employeur, suite à son licenciement pour inaptitude, pour solde de tout compte le 26 janvier 2024 et qui regroupe l’indemnité de licenciement et des indemnités complémentaires. Par suite, le montant de ces indemnisations surpassant le montant du préjudice subi en raison des manquements du CHU de Brest, M. B… n’est pas fondé à solliciter le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuelle.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Par son rapport, l’expert estime que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 30 juin au 6 juillet 2022, période au cours de laquelle il a retrouvé son domicile malgré ses symptômes, un déficit total du 7 juillet au 19 octobre 2022 en raison de son hospitalisation et enfin un déficit de 65 % jusqu’au 25 janvier 2024, date de la réunion d’expertise. Il résulte cependant du rapport d’expertise que le requérant aurait dû, en l’absence de complications, subir un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin au 31 juillet 2022, puis un déficit de 25 % jusqu’au 25 janvier 2024. Dès lors, le déficit strictement imputable aux complications doit être évalué à hauteur de 75 % du 1er août au 19 octobre 2022 et à hauteur de 40 % du 20 octobre 2022 au 25 janvier 2024. Eu égard à un taux journalier d’indemnisation de 16,44 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant à hauteur de 4 024,51 euros. Par application du taux de perte de chance retenu plus haut, M. B… est fondé à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 2 012,26 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction qu’en raison des complications de la récidive de myélopathie cervicale sur récidive de sténose canalaire, le requérant subit de la spasticité et est notamment contraint de procéder à entre quatre et six auto-sondages urinaires par jour. Par son rapport, l’expert estime qu’en raison de ces complications, M. B… a subi des souffrances qu’il y a lieu d’estimer à 4 sur une échelle évoluant de 0 à 7. Son préjudice doit en conséquence être évalué, par référence au barème Mornet, à hauteur de 8 000 euros. Par application du taux de perte de chance retenu plus haut, le requérant est fondé à obtenir le versement de la somme non sérieusement contestable de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise, qu’en raison des complications subies, M. B… est contraint de se déplacer avec une canne, présente une démarche altérée en raison de sa spasticité ainsi que des doigts en griffe. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire ainsi subi par le requérant à hauteur de 5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire non sérieusement contestable en l’évaluant, eu égard à sa durée, à la somme de 10 000 euros. Après application du taux de perte de chance, M. B… est fondé à solliciter le versement à ce titre d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les préjudices temporaires subis par M. B… peuvent être évalués à la somme globale de 16 409,19 euros. Si, pour solliciter le versement d’une provision d’un montant total de 50 000 euros, le requérant se prévaut de l’existence de plusieurs préjudices futurs, ceux-ci ne sauraient, tant dans leur existence que dans leurs montants, donner lieu au versement d’une provision non sérieusement contestable en l’absence de production du rapport potentiellement établi par l’expert dans le cadre de l’expertise complémentaire diligentée par le président de la CCI de Bretagne le 25 février 2025 et qui a pour objet, outre de définir la date à laquelle l’état de santé du requérant s’est consolidé ou se consolidera, d’évaluer les préjudices subis depuis la dernière expertise ainsi que les préjudices futurs. Dès lors, M. B… est seulement fondé à obtenir le versement d’une provision du montant mentionné plus haut de 16 409,19 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposition d’aucun dépens au sens des dispositions précitées, les conclusions de M. B… tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge du CHU de Brest doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHU de Brest est condamné à verser à M. B… une provision d’un montant de 16 409,19 euros.
Article 2 : Le CHU de Brest versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la mutualité sociale agricole d’Armorique et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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