Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2527552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Droit au Logement Paris et environs (DAL), représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police interdisant la manifestation statique du DAL déclarée pour le 24 septembre à 11 heures au 25 septembre 2025 à 19 heures sur la place de la porte de Versailles révélée par les échanges de mails avec le service en charge de l’ordre public et le refus de délivrance du récépissé prévu à l’article L211-2 du code de sécurité intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— le préfet de police doit être regardé comme ayant interdit la manifestation déclarée.
— la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation en cause est prévue le 24 septembre à 11 heures ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d’expression collective des idées et des opinions et de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté."
3. Par un courrier du 18 septembre 2025, l’association Droit au Logement Paris et environs a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l’organisation d’une manifestation statique sur la place de la porte de Versailles, entre le Boulevard Lefebvre et l’entrée A2 côté est du « Paris expo Porte de Versailles », dans le 15ème arrondissement de Paris, du mercredi 24 septembre à 11h au jeudi 25 septembre à 19h. Par un courriel adressé à l’association le 22 septembre 2025 à 14h25, le préfet de police a indiqué que le lieu et les modalités choisis ne lui paraissaient pas compatibles avec l’ordre public, et a proposé que le rassemblement se tienne sur le trottoir de la place de la porte de Versailles « près de (sic) kiosque » et sans tentes. Le préfet précisait dans ce courriel qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction de manifestation et demandait à l’association de lui faire part de sa réponse dans les meilleurs délais. Par un courriel du 22 septembre 2025 à 15h38, l’association DAL répondait au préfet qu’elle maintenait sa demande de déploiement de tentes, qu’elle ne pouvait localiser le lieu alternatif proposé par la préfecture et qu’ainsi elle sollicitait la délivrance du récépissé prévu à l’article L. 211-2 du code de sécurité intérieur ou à défaut un arrêté interdisant la manifestation. Alors que l’association DAL a saisi le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le jour même de ce courriel, à 17h26, soit moins de 2 heures après son envoi, et que le préfet de police peut encore y répondre pour préciser sa proposition de rassemblement alternatif en temps utile pour que la manifestation puisse se tenir, la situation d’urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut, à la date et à l’heure de notification de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisée.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Droit au Logement Paris et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Londres ·
- Commission ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Frontière ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Etats membres
- Protection fonctionnelle ·
- La réunion ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Notation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Philippines ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Récidive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.