Rejet 9 septembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour en France :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1986, est entré en France courant 2017 selon ses déclarations, accompagné de sa mère et de ses deux enfants nés en 2012 et 2014. A l’issue d’une procédure de vérification de son droit au séjour le 19 août 2025, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. M. A, par ailleurs assigné à résidence par un second arrêté du même jour, sollicite l’annulation du premier arrêté mentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police dans le cadre d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour le 19 août 2025 préalablement à l’édiction de la décision contestée. Dans ce cadre, il a été entendu sur son droit au séjour et interrogé sur la perspective de son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir des éléments liés à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant n’apporte aucun élément pertinent permettant d’établir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il est constant que la dernière demande de titre de séjour formulée par M. A le 30 novembre 2024 a fait l’objet d’un refus implicite le 30 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a légalement pu, en application des dispositions citées au point 2, prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, en se bornant à soutenir que sa situation familiale nécessitait un délai de départ volontaire, sans toutefois en justifier, M. A n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet de la Moselle, selon lequel le requérant, dépourvu de tout document de voyage ou d’identité, présente un risque de fuite, justifiant un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, eu égard notamment à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur cette situation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour en France :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
13. En se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’apporte pas suffisamment d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet de la Moselle selon lequel, au regard de ses conditions de séjour en France et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans est justifiée. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. C La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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