Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 9 septembre 2025, n° 2506918
TA Strasbourg
Rejet 9 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant a été entendu par les services de police avant l'édiction de la décision contestée, ce qui respecte son droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant n'apporte aucun élément pertinent pour établir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît cet article.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a légalement pu prendre une mesure d'éloignement à son encontre, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506918
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2506918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 9 septembre 2025, n° 2506918