Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mars 2025, n° 2307461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307461 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. B C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 juin 2023 et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 3 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C, représenté par Me Faupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de protection des navires en mer ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette autorisation préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 28 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de février ou mars 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de protection des navires en mer. Par une décision en date du 7 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du directeur du CNAPS n° 10/2022 en date du 26 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne que M. C a été condamné le 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de 500 euros avec sursis accompagnée d’une confiscation pour avoir commis le 23 janvier 2019 des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C, détention non autorisée d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B, enfin détention non autorisée de matériel de guerre arme, munition ou leurs éléments de catégorie A. Elle ajoute que cette condamnation a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Elle mentionne également que ces infractions sont contraires à la probité attendue des agents de protection privée des navires, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées et doivent adopter un comportement exemplaire en respectant strictement l’ensemble des lois et des règlements en vigueur. Enfin, elle fait état de ce que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une telle activité, compte tenu de la rigueur et du comportement irréprochable exigé d’un agent appelé à remplir une mission armée. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 M. C a été condamné le 14 mai 2019 à une peine de 500 euros avec sursis accompagnée d’une confiscation pour avoir commis le 23 janvier 2019 des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C, détention non autorisée d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B, enfin détention non autorisée de matériel de guerre arme, munition ou leurs éléments de catégorie A. Cette condamnation a fait l’objet d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant. Les faits à l’origine des condamnations sont, ainsi que le relève le CNAPS, récents et d’une particulière gravité révélant de la part de
M. C un comportement contraire à la probité attendue des agents de protection privée des navires et incompatible avec l’exercice d’une telle activité, compte tenu de la rigueur et du comportement irréprochable exigé d’un agent appelé à remplir une mission armée. Est à cet égard sans incidence la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’ils aient été effacés du bulletin n° 2 du requérant par une décision du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 26 novembre 2024. Par suite, le CNAPS n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant d’accorder à M. C l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de protection des navires en mer.
II- Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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