Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 17 juillet 2025, n° 2400048
TA Marseille 21 mars 2022
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TA Dijon
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence de la contrainte

    La cour a estimé que la contrainte était signée par le directeur compétent de la CAF de la Nièvre, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a constaté que des mises en demeure avaient été adressées à M me C B avant la délivrance de la contrainte, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Fondement des indus contestés

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas exercé le recours administratif préalable nécessaire pour contester les indus, rendant sa contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a constaté que les délais de prescription n'étaient pas expirés et que les mises en demeure avaient interrompu le délai de prescription.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a jugé que la CAF de la Nièvre n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ch 3 ju, 17 juil. 2025, n° 2400048
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2400048
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2022, N° 2003323
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 17 juillet 2025, n° 2400048