Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 17 juil. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2022, N° 2003323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Liancier, demande au tribunal
1°) d’annuler la contrainte, d’un montant de 8 318, 01 euros, émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre le 28 novembre 2023 relative à des indus d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 et au titre de la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Nièvre le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la contrainte attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la contrainte attaquée est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— les indus dont le paiement est recherché ne sont pas fondés ;
— les créances sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la CAF de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur le litige soumis par Mme B :
5. Par une décision du 13 décembre 2019, la CAF des Bouches-du-Rhône a décidé de récupérer auprès de Mme B un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 5 187 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2020, après avis de la commission de recours amiable. Le 9 mars 2021, la CAF des Bouches-du-Rhône a informé Mme B que la fraude était retenue concernant l’indu d’ALS précédemment notifié, et lui a notifié un second indu d’ALS d’un montant de 4 259 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017. Par un jugement n° 2003323 du 21 mars 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B à l’encontre de la décision du 13 décembre 2019 lui notifiant un indu d’ALS de 5 187 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019.
6. Le 28 novembre 2023, le directeur de la CAF de la Nièvre -département dans lequel réside désormais Mme B, après avoir mis en demeure l’intéressée de lui rembourser ces deux indus d’ALS, a délivré à Mme A une contrainte en vue de recouvrer la somme de 8 318,01 euros, correspondant à la somme de ces deux indus (5 187 + 4 259) diminuée du montant des remboursements effectués par l’intéressée. La requérante forme opposition à cette contrainte.
7. En premier lieu, la contrainte litigieuse est signée de M. E D, directeur de la CAF de la Nièvre, compétent en vertu des dispositions de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de ce que le directeur de la CAF de la Nièvre ne justifie pas du pouvoir dont il dispose pour signer la contrainte en litige doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la CAF de la Nièvre a adressé à Mme B, le 2 juin 2023, une mise en demeure de payer la somme de 4 059, 01 euros correspondant au montant restant dû de la créance d’ALS relative à la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019, par une lettre recommandée adressée à Mme B à son adresse actuelle dans la Nièvre, et dont celle-ci a accusé réception le 7 juin 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la CAF de la Nièvre a adressé à Mme B, à la même adresse, une mise en demeure datée du 4 juillet 2023, portant sur la somme de 4 259 euros correspondant au montant de la créance d’ALS relative à la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017, et dont l’intéressée a accusé réception le 13 juillet 2023. En décernant à Mme B une contrainte, datée 28 novembre 2023, le directeur de la CAF de la Nièvre n’a donc pas entaché la procédure d’une irrégularité au regard de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les indus visés par la contrainte en litige ne seraient pas fondés n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre la décision du 9 mars 2021 lui réclamant le paiement indu d’ALS au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF de Paris aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Par ailleurs, sa contestation à l’encontre de l’indu d’ALS relatif à la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2022, devenu définitif. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé des indus d’ALS.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ».
11. Mme B, qui ne conteste pas les manœuvres frauduleuses retenues à son encontre -dont elle a été informée par une notification de fraude en date du 9 mars 2021-, n’établit, ni même n’allègue, que le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions citées au point 9 était expiré à la date à laquelle lui a été notifiée la contrainte litigieuse. En tout état de cause, ce délai qui a commencé à courir au plus tôt le 13 décembre 2019 s’agissant de l’indu d’ALS au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2019, et le 9 mars 2021 s’agissant de l’indu d’ALS au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017, a été interrompu par les mises en demeure notifiées à l’intéressée les 7 juin 2023 et 13 juillet 2023. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que les créances en litige sont prescrites.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de la Nièvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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