Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2508608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… A… B… désigné comme représentant unique et ses parents, M. F… A… B… et Mme E… A… B…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’intervenir concernant le litige les opposant au préfet du Bas-Rhin concernant leurs demandes de renouvellement de titre de voyage.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à présenter une requête demandant au tribunal d’intervenir concernant le litige les opposants au préfet du Bas-Rhin, qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. A… B… et autres ne mettent pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur leurs demandes, à supposer même qu’il s’agisse de référés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… et autres doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, représentant unique et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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