Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mai 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles publiques d’Eure-et-Loir demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté n° 01/2025 du 14 mars 2025 du maire de Saint-Bomer portant règlementation de la circulation et du stationnement des vélobus « Woodybus » ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles publiques d’Eure-et-Loir demande au tribunal statuant en référé d’annuler l’arrêté n° 01/2025 du 14 mars 2025 du maire de Saint-Bomer. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles publiques d’Eure-et-Loir dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles publiques d’Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Conseil départemental des parents d’élèves des écoles publiques d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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