Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 nov. 2025, n° 2511253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner à la commune de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les échanges entre la mairie et le parquet en date du 5 février 2024, concernant la déclaration de naissance de son enfant, les notes internes, consignes ou instructions données aux agents de l’état-civil ce jour-là, les journaux techniques du logiciel d’état-civil relatifs à cette déclaration de naissance, tout document ayant conduit à apposer la mention « hors délai » sur cette déclaration ainsi que l’ensemble des documents relatifs à sa venue en mairie le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Le requérant saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir des documents administratifs relatifs à la déclaration de naissance de son enfant, intervenu le 5 février 2024, soit plus d’un an et demi avant la présente saisine. Il ne justifie ainsi nullement l’urgence qu’il aurait à obtenir de tels documents sous réserve qu’ils constituent des documents administratifs communicables, ni les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu saisir depuis les faits, la commission d’accès aux documents administratifs, la saisine du juge des référés n’étant que dérogatoire à cette procédure. Au surplus, il ne démontre pas non plus que la commune de Lille se soit opposée à la production de ces documents alors qu’il n’a saisi celle-ci que le 18 novembre 2025, d’après les pièces qu’il produit, d’une telle demande. Enfin, il résulte des échanges de courriels qu’il produit que la ville de Lille considère lui avoir apporté par deux courriers du 27 juin 2025 et du 4 juillet suivant, que le requérant ne produit pas, tous les éléments répondant à ses questions.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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