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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2408435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 4 décembre 2024, M. D E C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué par la commission du titre de séjour avant qu’elle n’émette un avis défavorable à sa demande ;
— le préfet a manqué d’impartialité ;
— le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 21 novembre et 19 décembre 2024, Mme B A née C conclut aux mêmes fins que M. E C.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees,
— les observations de M. E C, présent à l’audience,
— les observations de Mme Mme B A née C, intervenante en requête, présente à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du titre de séjour ait été consultée préalablement à la décision de refus de séjour. Dès lors, M. E C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû y être convoqué.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du seul fait du rejet de la demande d’admission au séjour présentée par M. E C, que le préfet a manqué d’impartialité à son égard.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. E C, ressortissant algérien né en 1987, se prévaut de son adoption simple par Mme C, ressortissante française, prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mai 2024, et de ce que l’état de santé de cette dernière nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, cette adoption simple, d’une part, n’est pas de nature à rompre les liens de filiation existant entre le requérant et ses parents biologiques, et d’autre part, ne confère pas un droit au séjour au requérant. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. E C entretient une forte relation avec Mme C depuis le décès, en 2007, du mari de cette dernière et de son fils, dont le requérant était un ami, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside habituellement en France que depuis janvier 2023. Il vivait jusqu’alors en Algérie et, hormis la mention d’une visite en 2019, il ne fournit aucune précision sur ses rencontres avec Mme C depuis 2007. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa présence à ses côtés serait désormais, en raison de son état de santé, nécessaire. Enfin, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit, il a vécu jusqu’en janvier 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E C tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au pays de destination, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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