Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 27 mars 2026, M. A… B… et la société SARL O’boucher Primeur, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2025 du consulat général de France à Casablanca refusant à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. A… B… au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; la société requérante a un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ; elle porte atteinte à la liberté d’exercer une activité professionnelle ; l’absence de suspension porte atteinte au droit à un recours effectif dès lors que l’autorisation de travail expirera avant que le juge du fond ne statue ; l’absence de M. B… risque de désorganiser la société requérante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’incompétence ;
* elle est irrégulière faute de réunion et de composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le règlement 2016/679 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
* elle méconnaît les dispositions du code du travail relatives à l’introduction de main d’œuvre étrangère dans un secteur en tension ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’incomplétude à la fiabilité du dossier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2604215 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain ;
- le règlement 2016/679 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Souidi, avocat des requérants ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et la société SARL O’boucher Primeur demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2025 du consulat général de France à Casablanca refusant à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et la société SARL O’boucher Primeur, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2025 du consulat général de France à Casablanca refusant à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… et de la société SARL O’boucher Primeur en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société SARL O’boucher Primeur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société SARL O’boucher Primeur et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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