Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2421472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2024, 17 mars 2025, 21 juillet 2025 et 27 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2008 à 2013 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des préjudices qu’il a subis pour procédure abusive ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du principe de l’imposition en France :
- l’imposition de ces revenus en France, n’est pas justifiée, alors que ces sommes proviennent d’un contrat établi avec un société dont le dirigeant est résident fiscal au Luxembourg, qu’il a déjà déclaré ces sommes en bénéfices commerciaux à l’administration fiscale du Luxembourg pour les années 2012 et 2013 et qu’il pensait que le « forfait fiscal » prélevé par la banque correspondait au paiement des impôts aux Luxembourg ;
S’agissant de la régularité de la procédure :
- le recours hiérarchique ne s’est pas déroulé régulièrement, dès lors qu’il a été reçu par un inspecteur principal qui, ayant apposé son visa sur la proposition de rectification, ne pouvait prendre en charge de manière impartiale un tel recours, méconnaissant ainsi la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10-30 du 30 octobre 2019 ;
- il a été privé de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental ;
- il n’a été avisé des documents reçus par l’administration dans le cadre de la demande d’assistance administrative internationale qu’en même temps que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, sans que ces documents ne lui soient communiqués ;
S’agissant du bien-fondé :
- les sommes versées par la société Sax, dirigée par M. B…, ne sont pas des rétro-commissions à son bénéfice mais au bénéfice de M. B…, puisque ces sommes étaient soit retirées en espèce par M. B…, qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire, et utilisées par ce dernier à des fins personnelles, soit utilisées comme apport d’un commun accord entre eux deux pour un projet d’usine en Tunisie, projet porté par la société Sarry dont la création résultait de la collaboration entre les sociétés Saxe et JLS Service ;
- il n’y a pas eu d’utilisation personnelle de sa part de ces sommes versées sur le compte bancaire ouvert à la Banque générale du Luxembourg ;
- la majoration de 25 % de ses bénéfices non-commerciaux pour non-adhésion à un centre de gestion agréé méconnaît le droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025, 19 juin 2025 et 13 novembre 2025, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu partiel ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande au tribunal de procéder à l’effacement des propos diffamatoires contenus dans les écritures du requérant, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- par une décision du 27 février 2025, intervenue en cours d’instance, un dégrèvement en droits à concurrence d’une somme de 347 910 euros et en pénalités à concurrence d’une somme de 394 614 euros a été prononcé, privant d’objet partiellement la requête de M. A…, faisant droit à sa contestation de la majoration de 25 % de la base retenue pour le calcul de l’impôt dû en l’absence d’adhésion à un centre de gestion agréé ;
- elle sollicite la suppression des écrits outrageants ou diffamants de M. A… à l’égard de l’administration et de l’autorité judiciaire contenus dans sa requête introductive d’instance ;
- M. A… n’articule aucun moyen sur le bien-fondé de la rectification relative aux revenus mobiliers non déclarés des années 2008 à 2013 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu :
- l’avis de dégrèvement partiel en date du 27 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale a été saisie, sur le fondement des dispositions de l’article 101 du livre des procédures fiscales, par le procureur de la République, des informations recueillies par les autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête pénale diligentée contre M. A… et sa société, JTS Service. L’administration a en conséquence exercé son droit de communication du dossier pénal. Ces pièces judiciaires ont révélé à l’administration une activité indépendante qu’aurait exercée M. A…, ayant généré, selon l’administration, des bénéfices non-commerciaux versés entre 2008 et 2013 sur un compte bancaire au Luxembourg, qui n’avait pas non plus été déclaré. L’administration a donc diligenté à l’encontre M. A…, ainsi que de son épouse, un contrôle sur pièces relatif à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 à 2013. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, l’administration a rectifié les revenus de M. A… sur ces années par le biais d’une procédure d’évaluation d’office en intégrant ces bénéfices non-commerciaux. En outre et alors que le contrôle a révélé l’existence, sur des comptes bancaires à l’étranger, de revenus de capitaux mobiliers non-déclarés M. A… a déclaré ces revenus encaissés à l’étranger, le service vérificateur ayant donc pris acte des montants indiqués par l’intéressé dans ses déclarations rectificatives pour mettre également à sa charge, selon la procédure contradictoire, les impositions dues sur ces sommes par la proposition de rectification du 18 décembre 2019. Après que M. et Mme A… ont formé des observations en réponse le 10 janvier 2020, l’administration a intégralement maintenu les rectifications par sa réponse aux observations du contribuables du 11 juin 2020. A la suite du recours hiérarchique, s’étant tenu le 31 juillet 2020, cette rectification a également été maintenue le 17 novembre 2020. Les impositions dues au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les haut-revenus, d’une part, et sur les prélèvements sociaux, d’autre part, ont été mises en recouvrement par voie de rôle, respectivement le 31 mars 2021 pour la somme totale de 4 070 118 euros, couvrant les droits et pénalités, et le 30 juin 2021, pour la somme totale de 181 525 euros.
Par deux réclamations fiscales des 1er et 7 juillet 2021, M. A… a contesté ces impositions, saisissant le présent tribunal d’une première requête n° 2125759 le 1er décembre 2021. Cependant, par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. A… s’est désisté de sa requête, ce dont le tribunal a pris acte par une ordonnance du 29 mars 2024. Après qu’il a formé une nouvelle réclamation fiscale le 26 décembre 2023 et que cette dernière a été implicitement rejetée, M. A… a saisi le présent tribunal d’une nouvelle requête par laquelle il sollicite la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros pour les préjudices qu’il aurait subis de la conduite d’une procédure de rectification qu’il juge illégale.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte de l’instruction que l’assiette des bénéfices non-commerciaux rectifiés par l’administration par voie d’évaluation d’office avait été majorée de 25 % en application du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts alors applicable au motif que le requérant n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé. La défense fait toutefois valoir qu’elle a accordé au requérant en cours d’instance un dégrèvement d’assiette à hauteur de cette majoration, réduisant d’autant la pénalité et les intérêts de retard. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence d’une somme de 347 910 euros en droits et d’une somme de 394 614 euros en pénalités, sur ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu afférentes aux années 2008 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus afférentes aux années 2011 à 2013 et ses conclusions à fin de décharge doivent être regardées comme désormais limitées à la somme de 3 327 594 euros en droits et pénalités restant à sa charge à l’issue de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France des revenus litigieux :
D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise : « 1. Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale et, d’une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention sont imposables seulement dans l’Etat où s’exerce l’activité personnelle. / 2. Pour l’application du paragraphe précédent, l’activité personnelle n’est considérée comme s’exerçant dans l’un des deux Etats que si elle a un point d’attache fixe dans cet Etat. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « 1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition (…) ».
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale
En premier lieu, il est constant que pendant les années d’imposition en litige M. A… avait en France son foyer et par suite son domicile fiscal. En conséquence, il est passible en France, en application de l’article 4 A du code général des impôts, de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus, sous réserve de l’application des stipulations précitées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le compte bancaire luxembourgeois de la Banque générale du Luxembourg sur lequel la société Sax, dirigée par M. B…, versait des commissions était un compte bancaire personnel, aux seuls noms de M. et Mme A…, résidents fiscaux français. Par conséquent, le requérant n’établit pas que ce compte ait été détenu ou co-détenu par M. B…, résident fiscal luxembourgeois, ou contribue à l’activité professionnelle de ce dernier. En outre et compte tenu de la nature de sommes versées, les revenus perçus par M. A… sur ce compte bancaire doivent être regardés comme des revenus du travail au sens des stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, ne pouvant donc être imposées au Luxembourg que s’il résultait de l’exercice par M. A… d’une activité professionnelle au Luxembourg à partir d’une base fixe, ce qui n’est ni établi, ni même allégué par ce dernier qui ne se prévaut, dans ses écritures, d’aucune stipulation particulière de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
En dernier lieu, si M. A… soutient s’être acquitté d’un « forfait fiscal » auprès de la banque luxembourgeoise pour couvrir les impôts dus au Luxembourg et fait état d’une déclaration de ces revenus litigieux perçus de la société Sax aux autorités fiscales luxembourgeoises en « bénéfice commercial » pour les seules années 2012 et 2013, où il s’est prévalu d’une adresse postale le domiciliant dans ce pays, aucun principe général n’impose à la France de renoncer pour ce motif à imposer ces résultats dans le respect des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. L’article 24 de cette convention autorise simplement la société requérante à saisir l’administration compétente afin de faire constater l’existence éventuelle d’une double imposition et, le cas échéant, que les autorités compétentes s’entendent pour l’éviter de façon équitable.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus de source luxembourgeoise de M. A… perçus entre 2008 et 2013 étaient imposables en France.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’administration. Cette charte assure notamment au contribuable vérifié la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. L’utilité d’un tel débat n’est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l’un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l’engagement de la procédure de rectification. Dès lors et alors qu’il est constant que M. A… a bénéficié d’un recours hiérarchique, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un recours hiérarchique effectif au motif que ce recours a été examiné par l’inspecteur principal des finances publiques ayant visé les propositions de rectification du 18 décembre 2019. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer, implicitement sur le fondement des dispositions de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, la méconnaissance d’une instruction fiscale qui prévoirait la désignation d’un autre fonctionnaire de rang hiérarchique supérieur pour conduire l’entretien, dès lors que ces dispositions du livre des procédures fiscales ne sont pas utilement invocables en matière procédurale.
En deuxième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. Dès lors, si M. A… peut être regardé comme soutenant qu’il aurait dû, après son recours hiérarchique bénéficier d’une voie de recours auprès d’un interlocuteur départemental, analogue à celle prévue en cas de contrôle sur place, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’un contrôle sur pièces excluant le recours à une telle garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte des termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2019, non contestés sur ce point par le requérant, que ce dernier a été informé respectivement les 27 février 2019, 19 décembre 2018 et 24 juillet 2019 des réponses reçues de la part des autorités luxembourgeoises, israéliennes et tunisiennes à la demande d’assistance administrative. En outre et à supposer que M. A… se plaigne que l’administration ne lui ait pas communiqué ces réponses avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité copie de ces pièces auprès de l’administration. A supposer qu’il soutienne avoir demandé communication de ces pièces et n’avoir obtenu cette communication que tardivement au regard de la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, M. A…, qui ne produit aucune pièce faisant état d’une telle demande, ne précise pas à quelle date il aurait formé une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 92 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus / (…) ».
En premier lieu, si le requérant se prévaut de l’arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023 (n° 26604/16), par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la majoration prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé, il résulte de l’instruction que, par le dégrèvement intervenu en cours d’instance rappelé au point 3, l’administration a fait droit à la contestation du requérant sur ce point, réduisant d’autant l’assiette de l’impôt restant en litige. Son moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par le juge pénal s’imposent au juge de l’impôt en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache alors à la décision pénale.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt définitif du 3 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a condamné M. A… pour des faits, commis entre 2006 et 2013, d’abus de biens sociaux et blanchiment au préjudice de la société JTS Services, dont il était le dirigeant, condamnant également pour blanchiment la société Sax et son dirigeant, M. B…. Il résulte des motifs de cet arrêt que le juge pénal a estimé que le contrat d’agent commercial du 2 mai 2005 par lequel la société JTS Services, dirigée par M. A… et commercialisant des appareils sanitaires, concédait l’exclusivité de sa représentation commerciale en France et en Italie à la société Sax, dirigée par M. B…, était déséquilibré entre le bénéfice limité tiré par la société JTS Services de cette intermédiation et les sommes importantes versées par la société JTS à la société Saxe en rémunération de ces services. La cour a en outre relevé que 90 % des commissions versées par la société JTS Service à la société Sax en application de ce contrat avaient été reversées par cette dernière sur un compte bancaire de la Banque générale du Luxembourg détenu personnellement par M. A… et son épouse, relevant que 10 343 901 euros avaient ainsi été crédités sur ce compte entre 2006 et 2013 au bénéfice de M. A… et que ces commissions étaient la seule source d’alimentation de ce compte bancaire.
M. A… soutient, d’une part, que les fonds qui transitaient par ce compte bancaire servaient à financer un projet d’usine en Tunisie portée par la société Sarry, en exécution d’un accord du 17 mars 2005 signée entre la société JTS Services et la société Sax prévoyant la conception et la fabrication d’un système de chauffage innovant. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel que cette dernière, après avoir relevé l’absence de preuve de la construction d’une usine en Tunisie, ainsi que l’absence de preuve d’activité de la société Sarry, a retenu que le contrat d’agent commercial conclu entre la société JTS Service et la société Saxe n’avait d’autre but que de permettre la dissipation au seul profit de C… A…, gérant, de sommes appartenant à sa société.
Si M. A… soutient, d’autre part, qu’il n’y a pas eu d’utilisation privative de ces sommes, il résulte des termes de l’arrêt d’appel que la cour a estimé que ces fonds versés sur le compte de M. A… auprès de la Banque générale du Luxembourg avaient servi à financer le train de vie des époux A… et que le reliquat de 2,5 millions d’euros, restant sur le compte en 2013, avait été transféré vers deux nouveaux comptes luxembourgeois de la banque Raiffaisen, ouverts les 14 mai et 12 juin 2014, à partir desquels M. A… avait, dans les années suivantes, acquis des biens immobiliers et effectué une donation de 600 000 euros au bénéfice de ses enfants, concluant pour ces motifs que M. A… s’était rendu coupable de faits de blanchiment sur les années litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des constatations opérées par le juge pénal dans un arrêt définitif de condamnation de M. A… pour abus de bien social et blanchiment, ce dernier n’est pas fondé à contester être le bénéficiaire unique et effectif des fonds issus de versements consentis par la société Saxe ayant transité entre 2008 et 2013 par le compte bancaire qu’il détenait personnellement avec son épouse au Luxembourg.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… demande également la condamnation de l’État à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros en raison de la procédure abusive que ce dernier lui aurait fait subir, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que la rectification mise en œuvre à l’endroit de M. A… était justifiée, ne pouvant donc révéler une faute de la part de l’État. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande du service, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
La défense fait valoir que plusieurs phrases figurant dans la requête introductive d’instance de M. A… présentent un caractère diffamant et outrageant. La phrase figurant à la deuxième page de la requête commençant par « En en prenant connaissance » et se terminant par « des procès-verbaux de l’enquête. », les phrases figurant à la quatrième page de cette requête commençant par « J’ai mal choisi mes avocats » et se terminant par « les fonctionnaires de l’échelon précédent», ainsi que celle commençant par « C’est en raison de ce manque » et se terminant par « condamné pour abus de biens sociaux. » et celle commençant par « L’inspectrice n’aurait pas pu » et se terminant par « du procès-verbal du 15 mars 2017.», ainsi que la phrase figurant à la treizième page de cette requête commençant par « Ces impositions ont été émises, et maintenues » et se terminant par « avec un nouvel interlocuteur. » présentent effectivement un tel caractère. Il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence de 347 910 euros en droits et 394 614 euros en pénalités s’agissant, sur les conclusions à fin de décharge de M. A… de l’impôt sur le revenu afférent aux années 2008 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afférente aux années 2011 à 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les passages des écritures de M. A… mentionnés au point 26 du présent jugement sont supprimés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situation fiscales.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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