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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2511780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En vertu des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code.
En vertu des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, et en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B… au pôle social du judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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