Rejet 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2104449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 035 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions du 11 février 2020 prononçant d’office sa mise en disponibilité pour raison de santé en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 4 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant été placé d’office en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019 sans qu’aucun reclassement n’ait été envisagé, les décisions du 11 février 2020 sont entachées d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- n’ayant perçu qu’une indemnité de 1 660 euros par mois depuis le 5 septembre 2019, alors qu’il aurait dû percevoir un plein traitement, il subit un préjudice financier s’élevant à 12 035 euros, à parfaire ;
- le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence, correspondant à la perte des droits à pension et à avancement, peut être évalué à 10 000 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que l’administration, tenue de placer ses agents dans une position régulière, a placé d’office M. A… en disponibilité pour raison de santé à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions et sur sa demande de congé de longue durée ;
- en l’absence de faute commise par l’administration, le fait pour M. A… d’avoir perçu, à compter du 5 septembre 2019, des indemnités journalières versées en application de l’article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, d’un montant inférieur à celui de son plein traitement, ne saurait ouvrir droit à réparation ;
- les préjudices de pension et de carrière, pour la période antérieure au 5 septembre 2019, ne sont pas établis ; pour la période ultérieure, ils ne sauraient ouvrir droit à réparation, en l’absence de faute commise par l’administration ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral ; l’évaluation de ce chef de préjudice est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-46 11 janvier 1984 ;
le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur certifié de l’enseignement agricole hors classe, enseigne la physique chimie au lycée Agropolis de Montpellier depuis le 1er septembre 1999. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. A… à compter du 5 juillet 2017 pour une durée de deux mois. Par un arrêté du 7 décembre 2017, il a placé M. A… en disponibilité d’office pour maladie, pour une période de six mois à compter du 5 septembre 2017. Par un arrêté du 22 mars 2018, il a maintenu M. A… en position de disponibilité d’office pour maladie, pour une période de six mois à compter du 5 mars 2018. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le ministre l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour maladie, pour une période de six mois à compter du 5 septembre 2018. Par des arrêtés n°s AGR-0000027692 et AGR-000002769 du 11 février 2020, le ministre a prononcé le placement d’office de M. A… en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 mars 2019, pour une durée de neuf mois, puis, à compter du 5 décembre 2019, pour une durée de six mois. Par un jugement n°s 1800521, 1800522, 1802304 et 1805737 du 28 février 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a prononcé l’annulation des arrêtés des 15 septembre et 7 décembre 2017, 22 mars et 18 octobre 2018 et enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de placer M. A… en position de congé de longue maladie pour la période allant du 5 septembre 2016 au 4 mars 2019. En exécution de cette injonction, le ministre a pris le 8 juin 2020 des arrêtés prononçant le placement de M. A… en congé de longue maladie pendant la période considérée. Par un arrêté n° AGR-0000039106 du 8 juin 2020, M. A… a été maintenu en congé de longue maladie pour la période allant du 5 mars au 4 septembre 2019. M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 27 035 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 11 février 2020 prononçant d’office sa mise en disponibilité pour raison de santé, en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 4 septembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, en vertu de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable en l’espèce, les congés de longue maladie auxquels a droit le fonctionnaire en activité ont une durée maximale de trois ans. Selon l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois et au régime de congés des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
4. Il est constant que M. A…, placé en congé de longue maladie pendant la période allant du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2019, soit la durée maximale de trois ans prévue à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, avait épuisé ses droits à congé de longue maladie le 5 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’avis émis par le comité médical, consulté au titre de l’article 41 du décret du 14 mars 1986, le requérant ne pouvait être regardé par l’administration comme inapte à reprendre ses fonctions à la date du 11 février 2020, de sorte que son reclassement ne pouvait être envisagé à cette date. C’est dès lors à bon droit que l’administration, tenue de placer ses agents dans une position régulière, a placé d’office M. A… en disponibilité pour raisons de santé à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 11 février 2020 sont entachées d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Communication des pièces ·
- Injonction ·
- Échange ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- État
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Virement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Empreinte digitale ·
- Insécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Localisation ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Global ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- État d'urgence ·
- Principe de précaution ·
- Épidémie ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Gouvernement ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.