Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2408682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
— le décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté dans une unité éducative d’hébergement collectif de Colmar, bénéficiait à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire. Par une décision du 23 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait, à compter du 1er septembre 2024. M. A a exercé un recours gracieux le 16 septembre 2024. Ce recours a été rejeté par une décision du 17 septembre 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision, en date du 23 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, postérieurement à l’introduction de la requête, rétabli le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
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