Rejet 4 octobre 2023
Non-lieu à statuer 28 mars 2024
Rejet 19 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2302738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2025, N° 2302100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prolongé son placement à l’isolement à compter du 31 août 2023 pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et les droits de la défense dès lors que le dossier transmis dans le cadre de la procédure contradictoire était incomplet ;
elle méconnaît les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas pu disposer du temps nécessaire à préparer sa défense, qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son conseil et être assisté par ce dernier lors de son audition, faute de renvoi à une séance ultérieure malgré l’indisponibilité de son conseil ;
son placement provisoire à l’isolement est irrégulier en méconnaissance de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ; en particulier, son profil pénal ne peut justifier son placement à l’isolement en vertu de la circulaire du 14 avril 2011 et la détention d’un téléphone portable ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement justifiant la mesure contestée ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle vise à le sanctionner sans qu’il puisse bénéficier des garanties applicables à une procédure disciplinaire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour la directrice d’avoir tenu compte de son état de vulnérabilité ;
elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre de la procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 23 avril 2017, a été transféré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville le 15 février 2023. Le 12 juin 2023, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 16 juin 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 12 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2302099 du 25 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. Par un jugement n° 2302100 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision. Par une décision du 4 septembre 2023, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prolongé le placement à l’isolement de M. A… à compter du 31 août 2023 pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2302740 du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours présenté par l’intéressé à l’encontre de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 6 du code de procédure pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 213-8 de ce code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. » Aux termes de l’article R. 213-19 de ce même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire. » Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) La décision est motivée. (…) ». Enfin, l’article R. 213-30 du même code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise de manière suffisante les éléments factuels fondant la mesure d’isolement conformément à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, y compris le profil pénal de l’intéressé et les incidents de nature à compromettre la sécurité des personnes et de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas eu accès à son entier dossier en méconnaissance de ces stipulations. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées ni à l’encontre de la décision prononçant le placement à l’isolement d’un détenu, ni des textes qui en organisent le prononcé. En particulier, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vue de la préparation de son procès pénal. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, M. A… a été informé, le 31 août 2023, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement, des motifs qu’elle envisage d’invoquer à l’appui de cette mesure, y compris de celui lié à la teneur des résultats de l’exploitation du téléphone qui a été retrouvé par le personnel, de la tenue d’une audience le 4 septembre 2023 à 10h30, de la possibilité de présenter des observations écrites avant cette date, de celle de présenter des observations orales lors de l’audience, de la faculté de se faire assister ou représenter, ainsi que de s’entretenir avec son conseil qu’il peut désigner. Le 1er septembre 2023, à sa demande, la copie de son dossier, lequel comportait notamment la notification relative à l’exploitation de son téléphone, lui a également été remise. La circonstance qu’il n’aurait pas eu communication du contenu de cette exploitation est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, M. A… ayant exprimé la volonté de n’être assisté que par un avocat qu’il avait lui-même désigné, faisant ainsi obstacle à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné, l’administration a transmis cette demande à l’avocat concerné et l’a informé de la tenue de l’audience le 4 septembre 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un report. La circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. Le requérant ne justifie pas davantage de l’impossibilité d’avoir pu s’entretenir avec son avocat. Par conséquent, M. A… a été mis à même de préparer utilement sa défense dans les délais prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du placement provisoire à l’isolement, résultant de la méconnaissance de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la prolongation de son isolement en date du 4 septembre 2023, de sorte que son moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux comptes-rendus d’incident en date des 9 et 12 juin 2023, dont la teneur n’est pas contestée par M. A…, constatent que ce dernier a été en possession, en l’espace de trois jours, de deux téléphones portables. En particulier, le rapport de synthèse de l’exploitation de la carte SIM du premier téléphone révèle que M. A… a procédé à des téléchargements et consulté sur internet des vidéos de propagande islamiste, et est entré en relation avec diverses personnes. En outre, M. A… a été placé en détention provisoire en raison de sa possible participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes à des fins terroristes. Il a d’ailleurs été convoqué devant la cour d’assises de Paris à compter du 30 octobre 2023. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, peut tenir compte de cette circonstance relative à son profil pénal conformément à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, sans qu’y fasse obstacle la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues qui est dénuée de toute portée normative. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son profil pénal ne peut justifier son placement à l’isolement en vertu de la circulaire du 14 avril 2011 et que la détention d’un téléphone portable ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement justifiant la mesure. Ainsi, la mesure d’isolement édictée à son encontre n’étant pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’administration n’aurait pas tenu compte de l’état de santé de M. A…. L’intéressé a d’ailleurs présenté des observations orales le 4 septembre 2023. Dans ce contexte, et alors que les dispositions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire organisent un suivi médical des détenus placés à l’isolement, le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement en détention de M. A… justifiait la mesure litigieuse. Le détournement de procédure allégué n’étant pas établi, le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kempf et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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