Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Saoudi, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 janvier 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur du 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge dudit département le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un courrier du 24 février 2026, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2026, M. B… déclare, d’une part, se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction, tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, d’autre part, maintenir ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la circonstance selon laquelle sa situation personnelle s’est améliorée à la suite de sa prise en charge au titre d’un contrat jeune majeure consécutive à l’ordonnance du 18 février 2025 de la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas pour effet de priver d’objet ses conclusions à fin d’annulation tendant à ce que l’illégalité de la décision litigieuse soit constatée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501785 du 18 février 2025 de la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire,en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 7 février 2025. Il a sollicité le bénéficie d’un contrat jeune à l’issue de cette date. Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par un courrier du 14 janvier 2025, réceptionné le 23 janvier 2025, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a implicitement été rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 7 février 2025, et qu’il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de cette date. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B… soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites en défense par le département de Seine-et-Marne et par M. B… lui-même, que M. B… est titulaire d’un titre de séjour valable du 31 octobre 2025 au 30 septembre 2026, qu’il a obtenu un titre professionnel en qualité d’employé polyvalent en restauration le 7 juillet 2025 et qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025 pour la compte de la société « KCDC » située à Chanteloup en Brie, alors qu’il résulte des termes d’une note de situation de la référente Croix-Rouge de M. B… que l’intéressé a trouvé un logement qu’il a intégré le 25 février 2026, qu’il est en possession d’une carte vitale et qu’il a également débuté son parcours vaccinal. D’autre part, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de l’absence de solution d’hébergement, M. B… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 24 février 2026, pas suffisamment de pièces de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties, M. B… ne peut être regardé, à la date de la présente décision, comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 janvier 2025 et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur du 17 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur ou, à défaut, de réexaminer sa situation
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Bousnane
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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