Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— il est demandeur d’asile en procédure normale après avoir été placé en procédure « Dublin » ;
— il est sans ressources et sa situation quotidienne est extrêmement difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, avocate de permanence représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et souligne la situation de grande précarité de M. A qui n’a ni hébergement ni ressources et explique que, si M. A ne s’est pas présenté aux autorités dans le cadre de l’assignation à résidence, c’est en raison de ses craintes de retourner en Allemagne ; elle ajoute d’une part, que la décision a été prise sans tenir compte de la circonstance que la demande d’asile de M. A est désormais instruite par la France en procédure normale, traduisant un défaut d’examen particulier de la situation du requérant et d’autre part, que la privation des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile ;
— et les déclarations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui indique qu’il vit à Lyon mais n’a pas d’hébergement fixe, qu’il compte sur la générosité d’amis compatriotes qui le logent ponctuellement, qu’il est sans ressource mais travaille parfois pour des commerçants sur les marchés ou chez des connaissances pour lesquelles il effectue des travaux de ménage ou la cuisine en échange de nourriture.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant bangladais né le 7 janvier 1996. Il a déposé une première demande d’asile le 10 janvier 2023, enregistrée par la préfecture du Rhône en procédure « Dublin » et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon une fois par semaine, les mardis à 8h30. Par une décision du 26 avril 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. Le 14 mars 2025, M. A s’est vu remettre une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale ». Par courrier du 15 avril 2025, M. A a demandé au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 avril 2025, dont M. A demande l’annulation au tribunal, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;() / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ". Ces dispositions impliquent que les demandeurs d’asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, traduisant un examen de la situation du requérant, la décision en litige fait mention de la composition de la famille de M. A, qui est célibataire et sans enfant, et indique que les motifs invoqués dans la demande de rétablissement présentée par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre initiale de prise en charge de l’OFII, justifiant qu’il soit mis fin à la mesure de cessation prise le 26 avril 2023. En outre, si M. A fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile par crainte de devoir retourner en Allemagne, pays initialement responsable de sa demande d’asile, il ne justifie par aucun élément des craintes qu’il évoque et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas contesté les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence du 16 mars 2023 notifiés le jour même, ne s’est pas présenté à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon le 21 mars 2023 ni le 28 mars 2023, alors qu’il était convoqué à s’y présenter tous les mardis, ce que M. A ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En second lieu, M. A soutient d’une part que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, et d’autre part, alors qu’il a la qualité de demandeur d’asile et que l’examen de sa demande est en cours, le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé préalablement à la décision attaquée à l’examen de vulnérabilité de l’intéressé et a conclu à l’absence de facteur de vulnérabilité particulier. Si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité et a fait état à la barre de son absence d’hébergement fixe et de revenus stables, le requérant ne précise pas quelle a été sa situation depuis l’intervention de la décision de cessation des conditions matérielles, soit près de deux ans avant la demande de rétablissement, s’agissant particulièrement de ses conditions de vie. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé le concernant. Par ailleurs, la seule qualité de demandeur d’asile ne constitue pas à elle seule un motif de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ni que la décision attaquée aurait porté atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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