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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne en date du 6 juin 2025 fixant l’Egypte comme pays de renvoi ;
Il soutient que la décision est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, expliquant notamment que la procédure contradictoire a été respectée, le requérant ayant été invité à présenter ses observations écrites sur la mesure d’éloignement vers l’Egypte, puis ayant signé ce document en ne présentant pas d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Lienard-Leandri, avocat commis d’office, représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète en arabe, qui fait valoir qu’il s’est marié en Italie avec une ressortissante italienne et a ainsi obtenu la nationalité italienne, ainsi qu’il l’établit par un document produit au dossier, qu’il a purgé sa peine et regrette ce qu’il a fait en France.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien né le 3 septembre 1995 à El Jharbi (Egypte), a fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2024. Par une décision en date du 6 juin 2025, la préfète de l’Essonne, après avoir sollicité par lettre du 7 juin 2025 les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi, a décidé que M. A sera reconduit vers l’Egypte, pays dans lequel il est légalement admissible. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C A. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou () ».
7. Si M. A, qui ne conteste pas être de nationalité égyptienne et légalement admissible en Egypte, invoque pour la première fois à l’audience sa nationalité italienne obtenue par son mariage, il résulte de l’instruction, qu’informé par le truchement d’un interprète assermenté le 7 juin 2025 par les services de la préfecture de l’Essonne de ce qu’en exécution de la décision d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement il était envisagé de le reconduire à destination de l’Egypte, pays dans lequel il est légalement admissible, il n’a formulé aucune observation. La mesure contestée n’est donc entachée d’aucune illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506578
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