Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
' l’article 4, dès lors que le préfet du Nord n’établit pas qu’il a été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
' l’article 5, dans la mesure où le préfet n’établit pas qu’il a été reçu lors d’un entretien individuel, ni, le cas échéant, que cet entretien a été mené par une personne dûment habilitée ;
' l’article 17, dès lors que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
— les observations de Me Pereira, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, eu égard à l’état de santé de Mme B,
— et celles Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 21 juillet 1989, a présenté une demande d’asile le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». La requérante justifiant d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces produites à l’instance que Mme B aurait reçu, dans une langue qu’elle comprend et avant l’édiction de la décision attaquée, l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier la brochure commune prévue par les dispositions de cet article laquelle est constituée des deux brochures d’informations A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ainsi, n’ayant pas reçu, par écrit, une information complète sur ses droits, la requérante a été privée d’une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le préfet du Nord versera à Me Pereira, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. SAKOLa greffière,
signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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