Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2201525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2022 et 1er mars 2022, Mme F B, représentée par Me Hans-Moevi Akue, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante kosovare née le 4 avril 1991, est entrée en France en 2008, selon ses déclarations. Le 29 novembre 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Le 22 juillet 2014, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. La requérante a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 janvier 2020, dont elle a demandé le renouvellement une première fois le 17 février 2020. Suite au classement de sa demande en l’absence de réponse à une demande de pièces complémentaires, elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement par courrier du 14 février 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement au motif que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été détenue à la maison d’arrêt de Strasbourg. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision contestée, par un jugement n° 2201241 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, tout en réservant le surplus des conclusions à une formation collégiale. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C E, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a, le 14 février 2022, adressé à la préfecture un courrier dans lequel elle fait notamment état de sa volonté de rester sur le territoire français au vu de ses attaches familiales. Par suite, et dès lors qu’elle était en mesure, par le biais d’un tel courrier, d’apporter toute précision qu’elle jugeait utile, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B soutient que ses cinq enfants mineurs résident également en France et que c’est dans ce pays que se trouve l’ensemble de ses attaches privées et familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet, le 16 juillet 2021, d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Sarreguemines à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivis d’une libération avant le septième jour et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la nature, à la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère récent, elle ne saurait sérieusement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, Mme B n’apporte aucun élément attestant de ce qu’elle aurait, durant sa détention, conservé des liens avec ses cinq enfants mineurs, qui ont fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de l’incarcération concomitante de son concubin. En se bornant à se prévaloir, sans en apporter la preuve, de ce que l’ensemble de sa famille et de ses proches réside à Forbach ou à Sarrebruck, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Enfin, Mme B n’apporte aucun élément de nature à attester d’une intégration particulière antérieurement à son incarcération. Dans ces circonstances, et malgré les efforts en vue de sa réinsertion dont elle aurait fait preuve durant son incarcération, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Hans-Moevi Akue et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAULa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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