Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 mai 2026, n° 2601907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 13 mai 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et l’a interdite de retour en France pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer immédiatement son passeport sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation des arrêtés attaqués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que son éloignement est immédiatement exécutoire et peut intervenir à tout moment, et ce alors que l’accouchement pathologique de sa fille à Angoulême est imminent et, d’autre part, qu’elle a été privée de son passeport ce qui ne lui permet pas de justifier de son identité, entrave gravement sa liberté d’aller et de venir, et l’empêche notamment de se rendre au chevet de sa fille ;
- les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». L’article L. 814-1 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme C… épouse A… soutient, d’une part, que son éloignement est immédiatement exécutoire et peut intervenir à tout moment, ce alors que l’accouchement de sa fille à Angoulême est imminent et, d’autre part, qu’en retenant son passeport, l’autorité administrative la prive de la possibilité de justifier de son identité et entrave gravement sa liberté d’aller et de venir en l’empêchant notamment de se rendre auprès de sa fille.
D’une part, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs valoir dans ses écritures, Mme C… épouse A… a introduit une requête en annulation contre les arrêtés du 13 mai 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a notamment obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement effectif ne pourra, le cas échéant, intervenir avant que le tribunal n’ait statué sur cette requête.
D’autre part, en application de l’article L. 814-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris lui a remis le 13 mai 2026, contre signature, un récépissé de rétention de document d’identité valant justification d’identité en France métropolitaine. Mme C… épouse A… n’est donc pas fondée à soutenir que cette rétention par les services préfectoraux de son passeport constitue un obstacle à son droit de pouvoir justifier de son identité. En outre, la substitution d’un récépissé au passeport ne fait en aucune manière obstacle à l’exercice par l’étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour. La requérante n’explique pas en quoi la délivrance de ce récépissé constituerait un obstacle à sa liberté d’aller et venir sur le territoire français. En tout état de cause, la lettre de liaison du centre hospitalier d’Angoulême qu’elle produit, dont l’objet est d’améliorer la coordination entre différents professionnels de santé, mentionne que sa fille a été hospitalisée le 2 avril 2026 dans le service grossesse pathologique de cet établissement. Cette lettre indique « votre patiente (…) a été hospitalisée dans le service grossesse pathologique » et mentionne que l’intéressée réside à Liège (Belgique) où elle a réalisé ses examens médicaux, en particulier ses échographies, de sorte qu’elle est manifestement adressée à un établissement hospitalier ou à un médecin belge. Ainsi, si la requérante établit que sa fille a été hospitalisée à Angoulême au début du mois d’avril 2026, soit plus d’un mois avant l’intervention des arrêtés attaqués, elle ne produit en revanche aucun élément de nature à justifier que l’intéressée réside à Angoulême et qu’elle y serait toujours prise en charge par le centre hospitalier de cette ville, ni que sa présence à ses côtés dans un délai particulièrement restreint revêtirait un caractère indispensable en raison de son état de santé ou des difficultés liées à sa fin de grossesse ou à son accouchement prochain.
Dans ces conditions, Mme C… épouse A… ne justifie pas d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C… épouse A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.
Fait à Poitiers, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. RAVENEAU – KILIC
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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