Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2400490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2024, le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. B… et Mme C… D….
Par cette requête, enregistrée le 22 février 2022, et un mémoire enregistré le 8 février 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Courreau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, à hauteur de 146 426 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition portant sur l’année 2017 est irrégulière, dès lors que la majoration de 1,25 appliquée à la base des bénéfices industriels et commerciaux imposés n’a pas fait l’objet d’une motivation suffisante dans la proposition de rectification ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a mis à la charge de leur foyer fiscal l’intégralité des impositions supplémentaires dues au titre de l’année 2016 à la suite de la plus-value réalisée lors de la cession d’un fonds de commerce par la SARL A…, alors que M. D… ne détenait que la moitié des parts composant le capital social de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du montant des dégrèvements accordés en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2016 à 2018, durant lesquelles cette société était gérée par M. D…. A la suite de cette vérification de comptabilité, le foyer fiscal de M. B… et Mme C… D… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, pour un montant total de 375 929 euros. En l’absence de réponse à leurs réclamations préalables formées les 18 février et 30 avril 2021, M. et Mme D… demandent, par leur requête, la réduction, à hauteur de 146 426 euros, des impositions supplémentaires, intérêts de retard et pénalités mis à leur charge au titre de l’année 2016, ainsi que la décharge des impositions supplémentaires, intérêts de retard et pénalités mis à leur charge au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme D… ont été assujettis pour l’année 2017, pour un montant total de 90 315 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (…) 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (…) ». Aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
En l’espèce, M. et Mme D… soutiennent que l’imposition supplémentaire relative à l’année 2016 ne pouvait être intégralement mise à leur charge, alors que M. D… ne détenait que la moitié des droits sociaux de cette société. Le litige porte sur la détermination des personnes qui avaient encore la qualité d’associé de la SARL A… à la date de clôture de l’exercice en litige, l’administration fiscale estimant que cette société ne comportait plus qu’un seul associé au 31 décembre 2016. Les requérants, qui se prévalent des stipulations de l’article 7 des statuts de la SARL A… à jour le 26 avril 2001, en vertu desquels M. B… D… et sa sœur, Mme A… E…, détiennent chacun la moitié des 2 000 parts composant le capital social de l’entreprise, font valoir que l’administration ne produit aucun élément révélant une modification de la répartition des parts sociales au 31 décembre 2016.
Toutefois, il résulte des termes mêmes des statuts produits par les requérants que « Les parts sont librement cessibles entre associés » et que, par suite, une cession des parts détenues par Mme E… ne nécessitait aucune formalité particulière. En outre, alors que la cession, le 30 mai 2016, du droit au bail du fonds de commerce exploité au 121 boulevard Saint-Germain à Paris et l’acquisition, le 18 novembre 2016, d’un nouveau fonds de commerce sis 34 rue Dauphine à Paris devaient nécessairement, en cas de pluralité d’associés, être autorisées conformément aux stipulations de l’article 24 des mêmes statuts, les requérants, qui sont les seuls en mesure de le faire, ne produisent aucun document attestant d’une telle autorisation de Mme E…, pourtant obligatoire dans l’hypothèse où cette dernière détenait encore, comme ils le prétendent, la moitié des droits sociaux de la SARL A…. Au surplus, il est constant que M. D… s’est, pendant les opérations de contrôle ayant conduit aux rectifications en litige, constamment présenté comme le gérant et l’unique associé de cette société. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres personnes que M. D… avaient encore, au 31 décembre 2016, la qualité d’associé de la SARL A…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. D… était redevable, à la suite de la plus-value réalisée lors de la cession d’un fonds de commerce par la SARL A…, de l’intégralité des impositions supplémentaires dues au titre de l’année 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête à fin de réduction doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme D… ont été assujettis au titre de l’année 2017, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
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