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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2404354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions:
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen précis et approfondi de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-11 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse C, ressortissante russe, née le 28 août 1938, est entrée en France le 29 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du
21 mars 2022 au 20 mars 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme E épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 a été signé par
M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme E épouse C, permettant de motiver la décision du préfet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Sa motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
6. Si la requérante soutient se trouver à la charge de sa fille, de nationalité française, il est constant qu’elle est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour à multi-entrées valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2024, et qu’elle ne remplissait donc pas la condition de détention d’un visa de long séjour requise pour la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 précité. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à faire état de la modestie de sa retraite en Russie et à produire des justificatifs de transferts financiers de sa fille, n’apporte aucune indication précise sur le niveau de ses ressources ni sur ses conditions de vie en Russie et n’établit ainsi pas la situation de dépendance économique dont elle fait état. Elle n’établit pas davantage que sa fille ne pourrait, le cas échéant, lui envoyer de l’argent par un autre système international de transfert d’argent que celui qu’elle utilisait précédemment et qui aurait été suspendu depuis la guerre en Ukraine. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant sa demande d’un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / () ».
8. Si la requérante conteste le bien-fondé du motif tiré de l’absence de justification de son état civil que le préfet de la Loire-Atlantique lui a également opposé pour rejeter sa demande de titre, il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, la requérante ne disposait pas de documents justifiant de son état civil. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code précité en se fondant également sur ce motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse C n’a ni présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge d’un Français sur le fondement de l’article
L. 423-11 du même code. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son unique fille et de ses petits-enfants, de sa dépendance économique et affective à leur égard et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine depuis le décès de son mari en 2016, elle a toutefois continué à vivre en Russie pendant plusieurs années après ce décès, et n’a rejoint le territoire français qu’au mois de mars 2022. Si elle fait état de plusieurs problèmes de santé qui ont entraîné son hospitalisation en 2019, et qui rendent nécessaire un soutien au quotidien, il est constant que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, et qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait recevoir les soins appropriés dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait y bénéficier de l’aide humaine qui lui est nécessaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si la requérante soulève, de manière globale, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions litigieuses, ces moyens sont, soit non assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier leur bien-fondé, soit non fondés eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 8, 11 et 13 et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. Mme E épouse C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRELa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404354
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