Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 oct. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai les effets des actes de prélèvements opérés sur les paies de mai à septembre 2025, au titre du supposé trop-perçu d’indemnité de congé de formation professionnelle, tant que le montant exact à recouvrer ne lui a pas été arrêté et notifié formellement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire, dans les huit jours, un tableau récapitulatif clair et justifié du trop-perçu réel, accompagné d’un calendrier prévisionnel de régularisation ;
3°) d’ordonner la restitution immédiate de toute somme indûment prélevée, si nécessaire à titre prévisionnel ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une provision sur dommages et intérêts, à hauteur de 500 euros, en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une insécurité matérielle grave en raison des prélèvements opérés depuis mai 2025 et de l’absence de régularisation, et qu’elle a dû solliciter une aide alimentaire et n’est plus en mesure de faire face à ses charges courantes.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* aucune notification préalable des montants à recouvrer n’a été adressée ;
* aucune procédure contradictoire formalisée n’a été respectée ;
* les modalités de calcul des retenues sont opaques, incohérentes, et manifestement contraires aux dispositions de l’arrêté du 16 avril 2025. ;
* l’administration a poursuivi les prélèvements sans établir formellement le montant du trop-perçu, ce qui constitue une méthode irrégulière de recouvrement, en violation des règles fondamentales de gestion comptable publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le recteur de l’académie de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la bonne administration, les prélèvements contestés ayant été effectués par la direction régionale des finances publiques de Martinique ;
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressée ne produit aucun acte administratif constituant une décision attaquée ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme C… n’a pas été privée de toute rémunération, qu’il n’est pas établi que son compte bancaire est débiteur en conséquence directe des retenues litigieuses, qu’une régularisation d’un montant de 2 000 euros a été effectuée sur sa paie de septembre et qu’un acompte de 3 904 euros lui a été versé le 24 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2501526 par laquelle
Mme C… A… demande le remboursement ou arrêt des prélèvements litigieux.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
-les observations de la requérante, non représentée ;
- les observations de M. D…, représentant du recteur de l’académie de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… A…, professeure au lycée Anne Marie Javouhey de Matoury, a été placée en congé de formation du 20 janvier au 17 avril 2025. Par un arrêté en date du 16 avril 2025, le recteur de l’académie de Guyane a fixé son indemnité mensuelle forfaitaire pour cette période à 85 % de son traitement brut. Suite à la constatation d’une erreur dans le versement de cette indemnité, des retenues mensuelles sur son salaire ont été opérées entre mai et août 2025 pour un montant total de 6 748,81 euros, au titre du recouvrement d’un trop-perçu. La requérante a sollicité la régularisation des sommes prélevées, par un courriel adressé à une gestionnaire du rectorat le 12 mai 2025, ainsi que par des courriers adressés au service de paie du rectorat le 18 juillet et le 18 août 2025. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Guyane a rapporté l’arrêté du 16 avril 2025. Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés de suspendre les effets des actes de prélèvements opérés sur les paies de mai à septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
2.
Il n’entre pas dans les attributions du juge administratif des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l’administration le versement à Mme C… A… d’une provision de 500 euros, en réparation du préjudice moral subi ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… A… soutient que des prélèvements d’un montant total de 6 748,81 euros ont été opérés sur son salaire entre le mois de mai 2025 et le mois d’août 2025, qu’elle se trouve en conséquence dans une insécurité matérielle grave et qu’elle n’est plus en mesure de faire face à ses charges courantes. À l’appui de ses allégations, la requérante produit une capture d’écran non datée de son compte bancaire en ligne, faisant état d’un solde débiteur de 1817,40 euros.
6.
Toutefois, l’intéressée n’indique pas le montant mensuel de ses charges courantes et la circonstance qu’elle présente un découvert bancaire ne permet pas d’établir que le niveau de son solde résulterait des seuls prélèvements en litige, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’assumer ses dépenses quotidiennes. En outre, il résulte de l‘instruction que par une lettre en date du 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Guyane lui a indiqué qu’une régularisation interviendrait sur son traitement dans les meilleurs délais. Il ressort au surplus des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le 24 septembre 2025, un acompte de 3 904 euros a été versé à l’intéressée. Enfin, son bulletin de salaire du mois de septembre 2025, versé en défense, comporte un rappel sur rémunération de 2 000 euros. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au recteur de l’académie de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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