Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 juin 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, régularisée le 16 mai suivant, et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi pris le 14 mai 2025 par le préfet des Landes ;
2°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence pris le 14 mai 2025 par le préfet des Pyrénées- Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; elle ne mentionne pas la stabilité et l’ancienneté de son insertion professionnelle sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne fait pas suite à un refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— ce refus est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire et que le seul fait de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;
Sur l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un contrat de bail conclu le 31 juillet 2021 pour un logement situé à Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Landes sollicite une substitution de motifs et de base légale du refus de délai de départ volontaire en invoquant les 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 28 mai 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Madelaigue a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 mai 1991 à Agadir (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France fin 2010 sous couvert d’un visa étudiant d’une période de validité d’un an, renouvelé jusqu’en 2016. En 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris qui a rejeté sa demande et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en février 2020. M. B a été interpellé le 13 mai 2025 par les services de la gendarmerie de Saint-Sever (Landes) sans document de séjour et par un arrêté en date du 14 mai 2025, le préfet des Landes a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. Pour soutenir que l’arrêté du 14 mai 2025, par lequel le préfet des Landes a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B soutient qu’il réside en France depuis quinze ans, qu’il y travaille depuis plus de dix ans, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, qu’il présente tous les critères d’une insertion sociale et professionnelle, qu’il maîtrise correctement la langue française et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2010 de manière régulière, muni de son passeport et d’un visa long séjour « étudiant », dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures. Il a poursuivi sa scolarité en informatique et a obtenu un Bachelor en 2016. A l’issue de son Bachelor, le requérant soutient qu’il s’est inscrit en Master 1 « informatique » au sein du même établissement privé qui a été placé en liquidation judiciaire contraignant l’ensemble des étudiants dont lui-même, à interrompre leur formation en cours d’année, ce qui l’a conduit à poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait en parallèle de ses études, à laquelle il s’est consacré. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une activité salariale ininterrompue sur plus de dix années et d’un CDI en qualité de câbleur fibre optique depuis le 20 mars 2023 qui lui permet de bénéficier d’un revenu net qui varie de 1 500 à 2 800 euros. Il suit également à ce titre les formations de compétence dites « habilitation ho bo » permettant d’exécuter en sécurité les opérations qu’il effectue selon la norme française. Ces éléments attestés par les fiches de paye qu’il produit depuis dix ans, permettent d’établir une insertion sociale intense et ancienne, corroborée par de nombreuses attestations de voisins qui vantent ses qualités de sérieux et de disponibilité. Il ne ressort cependant ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Landes a effectivement examiné la situation de M. B et pris en compte ces éléments. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
6. Compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé de quinze ans à la date de la décision attaquée et d’une insertion professionnelle significative en France, alors même que le requérant dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement litigieuse assortie d’une interdiction de retour de deux ans, alors que le requérant justifie de logements depuis plus de quinze ans, d’une insertion professionnelle stable et durable de dix ans et de moyens d’existence, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que, par voie de conséquence l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Landes, en application des dispositions précitées, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Landes d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi pris le 14 mai 2025 par le préfet des Landes et l’arrêté portant assignation à résidence pris le 14 mai 2025 par le préfet des Pyrénées- Atlantique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne aux préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jardin familial ·
- Périmètre ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Technique ·
- Résultat ·
- Intervention ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Air ·
- Guadeloupe ·
- Facture ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Associé ·
- Intérêt de retard ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.