Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1973, est entré en France en avril 2025. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de l’intéressé qui a été explicitement acceptée le 28 avril 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, notifié le 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il est constant que le requérant, préalablement à sa demande d’asile en France, avait présenté une demande d’asile en Allemagne. Par suite, en application des dispositions de
l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin pouvait ordonner son transfert aux autorités allemandes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas bénéficié d’un traitement approprié à son état de santé en Allemagne qui dispose d’un système de santé équivalent au système français. La circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas bénéficié, en qualité de demandeur d’asile, des conditions matérielles d’accueil en Allemagne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant la mesure d’éloignement en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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