Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2508056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B D épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé ou attestation de situation régulière ;
2°) de condamner symboliquement l’administration à l’indemniser à hauteur de 1 euro pour le préjudice moral subi, notamment l’atteinte à ma dignité personnelle, à mes droits sociaux, et le sentiment d’inégalité au sein de ma famille franco-marocaine ;
3°) de préciser que l’ordonnance soit exécutoire immédiatement.
Elle indique qu’elle a déposé le 5 mars 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 4 juin 2025, et qu’elle n’a reçu aucun récépissé, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle est actuellement engagée dans une formation professionnelle dans le cadre de l’organisme « France Travail », pour laquelle il est impératif de pouvoir justifier d’un droit au séjour en cours de validité, qu’elle sera suspendue de la formation à compter du 5 juin 2025, avec perte de ses droits sociaux associés.
Elle soutient que le retard manifeste de la préfecture, sans justification, constitue une atteinte à son droit au séjour, à la continuité de sa vie professionnelle et sociale, et à la sécurité juridique de sa situation administrative, donc à des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 13 mars 1998 à Adouze (Région de Sousse-Massa-Drâa), a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 5 mars 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans qui lui avait été délivrée par la préfète du Val-de-Marne et qui était valable jusqu’au 4 juin 2025. A l’expiration de sa carte de séjour, elle n’a été mise en possession d’aucun document provisoire de séjour malgré de nombreuses relances auprès des services du préfet du Val-de-Marne, ce qui a motivé l’interruption de sa formation de parcours d’entrée dans l’emploi. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé ou attestation de situation régulière. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à disposition de la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à disposition de Mme D, le 13 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
12 septembre 2025, laquelle ne fera toutefois pas obstacle, en cas d’absence de réponse explicite du préfet du Val-de-Marne à cette date, à l’intervention d’une décision implicite de rejet le
6 juillet 2025 en application des dispositions rappelée au point précédent.
5. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si la requérante demande au juge des référés de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mame D présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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